escalier de couleur

Actualités juridiques 2022 [Flash Info]

Publié le 30.11.2022

Découvrez toutes les actualités juridiques et fiscales de 2022 dans ce flash info réalisé par notre responsable juridique et fiscale chez France générosités.

< Pour s’inscrire à la newsletter et recevoir les prochains flashs info et les prochaines actualités juridiques 2022, cliquez ici. >

 

Exonération de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France : suite … mais pas fin :

Pas d’exonération pour les associations simplement déclarées : Les associations non reconnues d’utilité publique situées en Ile-de-France resteront soumises à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux et de commerce pour l’ensemble de leurs activités. Article à lire ici. < Nouveauté du 12 décembre 2022 >

 

Points d’attention du 30 novembre sur le Projet de Loi de Finances 2023 :

  • Rejet des amendements sur l’agribashing
  • Elargissement du bénéfice de la réduction d’impôt aux dons des contribuables français non-résidents(article 200 du code général des impôts)
  • Rejet de la création d’un crédit d’impôt pour les frais kilométriques engagés par les bénévoles non imposables
  • Ouverture du dispositif du mécénat pour les dons destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable
  • Rejet de l’instauration de critères qualitatifs encadrant les dons de denrées alimentaires des entreprises
  • Correction du mécanisme du bail réel solidaire
  • Augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt applicables aux souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises non cotés, des entreprises solidaires d’utilité sociale et des foncières solidaires.
  • Prorogation de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts uniquement pour l’acquisition d’instruments de musique, à l’exclusion des œuvres d’art

Décryptage et liste complète disponible ici : Loi de finances 2023 – Où en sont les débats du PLF 2023 pour la générosité ? < Nouveauté du 30 novembre 2022 >

 

Point sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 

Nouveauté du 30 novembre 2022 :  En première et en nouvelle lecture, le texte a été considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution. Transmis au Sénat puis de nouveau à l’Assemblée nationale le 29 novembre 2022 pour une lecture définitive, nous attendons la publication du projet de loi finalisé. Il convient toutefois de noter que dans les précédentes versions discutées, aucune disposition intéressant particulièrement le secteur n’avait été relevée.

 

Point sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 

Nouveauté du 30 novembre 2022 : La Commission mixte paritaire a été chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion et s’est accordée sur un projet de loi le 22 novembre 2022.  Il n’a été relevé aucune disposition particulière intéressant le secteur dans ce nouveau texte.

 


Contrat d’engagement républicain : quelles obligations pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ? 

 

Nouveauté du 9 novembre 2022 : La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 et l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 et conditionne désormais la reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations au respect des principes du contrat d’engagement républicain. Le contenu du contrat d’engagement républicain a été précisé par le décret du 31 décembre 2021. Ces dispositions s’appliquent depuis le 2 janvier 2022.  

 

La question se posait toutefois de savoir si ces associations et fondations devaient effectivement “souscrire” un contrat d’engagement républicain comme doivent le faire les structures qui sollicitent l’octroi de subventions. Dans un avis du 25 janvier 2022 (section de l’intérieur, n°404.388 paru le 2 juillet 2022), le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces dispositions en distinguant deux cas (pour les associations et fondations) :  

 

  1. demande de reconnaissance d’utilité publique : “il convient que l’administration, en analysant notamment leur objet, leurs moyens d’action, leur activité, vérifie que l’organisme postulant respecte les principes du contrat d’engagement républicain, dans les termes qui résultent du décret précité, auquel le contrat est annexé” ; 
  2. demande d’approbation des modifications statutaires : dans le même temps qu’elle vérifie le respect des critères de l’utilité publique et la situation financière de l’association ou la fondation, “l’administration s’assure, lors de l’instruction du dossier, que l’organisme concerné respecte, au moment où est traitée sa demande, les principes du contrat d’engagement républicain, dans les termes qui résultent du décret précité, auquel le contrat est annexé”. 

 

Les associations et fondations concernées ne sont donc pas tenues de signer un contrat d’engagement républicain mais doivent en respecter les principes.  

 

Dans tous les cas, le Conseil d’Etat recommande que les dossiers accompagnant les projets d’arrêté ou de décret qui lui sont transmis par l’administration fassent état de ces vérifications. En outre, les décrets ou arrêtés devront viser l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 (pour ce qui concerne les associations) et l’article 18 de la loi du 23 juillet 1987 (pour ce qui concerne les fondations).  

 

 

« Lucrativité par contamination » : conséquences des relations privilégiées entre une association et une entreprise

Nouveauté du 9 novembre 2022 : Transposant la jurisprudence et la doctrine administratives applicables en matière d’impôt sur les sociétés (IS), le Conseil d’Etat estime qu’une association doit être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors qu’elle offre un avantage concurrentiel à son partenaire économique dans le cadre d’une relation privilégiée.

Dans quelles conditions la relation entretenue par une association avec un professionnel peut-elle remettre en cause la non-lucrativité de son activité ?

En savoir plus ici : francegenerosites.org/lucrativite-par-contamination/

 


Loi de finances pour 2023 – Mise à jour

Nouveauté du 24 octobre 2022 : Les deux motions de censure déposées en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution ayant été rejetées le 24 octobre 2022, la première partie du projet de loi de finances pour 2023 est considérée comme adoptée. Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité ne reprend aucun des amendements déposés qui intéressaient le secteur de la générosité.  Les députés vont désormais examiner le volet “dépenses” du projet de loi, un vote solennel sur l’ensemble du texte étant prévu le 15 novembre. Nous suivrons les débats à venir.

En savoir plus ici : https://www.francegenerosites.org/loi-de-finances-2023-plf-2023/ < Nouveauté du 24 octobre 2022 >

 

Loi de financement de la sécurité sociale

Nouveauté du 24 octobre 2022 : La partie relative aux recettes du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a été adoptée par suite du rejet de la motion de censure, déposée dans le cadre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution le 24 octobre 2022.  Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité ne comprend pas de disposition intéressant le secteur de la générosité. Les débats se poursuivent jusqu’au 26 octobre 2022 sur la quatrième partie du texte relative aux dépenses 2023 de la sécurité sociale. Nous continuons de suivre les débats à venir. 

 

Une fondation n’est pas un investisseur professionnel au sens de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier 

 

Nouveauté du 24 octobre 2022 : Une fondation reconnue d’utilité publique ayant reçu par donations et legs de nombreux terrains et immeubles. Disposant d’un important patrimoine, elle fait appel une société de conseil en investissement avec laquelle elle souscrit deux emprunts obligataires et une convention de prestation de services. La société s’engageait notamment à mettre en place et gérer un fonds d’investissement de droit luxembourgeois dans lequel la fondation s’engageait à investir un montant minimum d’argent conséquent. Alléguant de plusieurs retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société a indiqué à la fondation qu’il était mis fin à la convention de prestation de services.  

 

La fondation a alors réclamé la restitution des sommes investies. La fondation estime en effet que la société a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la fondation, qui n’est pas un investisseur professionnel. Aux termes de l’article L. 533-16 du code monétaire et financier, «?un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus?». Or, la Cour constate que la fondation a pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis, dont les ressources proviennent de dons. Les règles de la finance lui sont étrangères. Par conséquent, la fondation ne saurait être qualifiée d’investisseur professionnel au sens de l’article précité. La fondation doit être considérée comme étant un investisseur non professionnel. 

 

Du reste, au regard de l’investissement proposé, la société en cause aurait dû disposer d’un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Compte tenu du défaut de conseil et du manque de loyauté de la société, la convention de prestation de services conclue entre la société d’investissement et la fondation est annulée. 

Référence?: Cour administrative d’appel de Paris, pôle 5, 10e chambre, 10 octobre 2022, n°21/12989.

 

Délivrance d’un legs particulier et paiement du legs : deux opérations bien distinctes !

Nouveauté du 24 octobre 2022 : Une personne est instituée légataire à titre particulier d’une somme d’argent en vertu d’un testament authentique. Le légataire particulier assigne les ayants-droits du défunt en vue de la délivrance du legs et obtient gain de cause. Il fait alors délivrer un commandement payer aux ayants-droits aux fins de saisies ventes.

Alors que les ayants-droits contestent cette procédure, la Cour d’appel estime que le commandement de payer est effectivement fondé sur un titre exécutoire (la décision de justice).

La Cour de cassation rappelle qu’un créancier (en l’occurrence le légataire particulier) peut demander l’exécution forcée de sa créance dès lors qu’il est muni d’un titre exécutoire (article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Elle rappelle également que la délivrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs (article 1014 du Code civil).

Or, selon la Cour de cassation, une décision accueillant une demande de délivrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exécutoire. Par conséquent, le légataire particulier n’était pas fondé à procéder à des mesures d’exécution forcée en vue du paiement de son legs.

Référence : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 septembre 2022, n°19-22693

 


 

Loi de finances 2023 – Où en sont les débats du PLF 2023 pour la générosité ?

Chaque année, à France générosités, nous travaillons avec les parlementaires pour développer la générosité et nous réalisons comme ci-dessous un décryptage de l’ensemble des mesures qui impactent le secteur de la philanthropie. Si le projet de loi de finances 2023 ne contient pas de dispositions concernant le secteur de la générosité, nous avons relevé des amendements qui sont susceptibles d’avoir un impact sur vos missions.

En savoir plus ici : https://www.francegenerosites.org/loi-de-finances-2023-plf-2023/ < Nouveauté du 12 octobre 2022 >

 

Simplifier l’engagement dans la vie associative

Parmi les annonces faites à la rentrée par la secrétaire d’Etat en charge de la vie associative, Marlène SCHIAPPA, en vue de « simplifier considérablement les paperasses », il est proposé de faire évoluer le dispositif de validation des acquis de l’expérience. < Nouveauté du 12 octobre 2022 >

C’est en ce sens que le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été déposé le 7 septembre 2022 et approuvé en séance publique le 11 octobre. Il prévoit en son article 4 de modifier le code de l’éducation et le code du travail afin de donner la possibilité à des personnes apportant une aide en tant que proche aidant ou comme aidant familial de demander la validation des acquis de son expérience. Les discussions sont en cours à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, une proposition de loi valorisant et reconnaissant l’engagement associatif a été déposée le 20 septembre 2022 par le député Christophe NAEGELEN et renvoyée à la commission des affaires sociales. Cette proposition permettrait aux membres du bureau (président, vice-président, secrétaire ou trésorier) qui ont exercé leur mandat bénévolement au sein d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique de bénéficier de droits à la retraite. Ainsi, un trimestre supplémentaire serait attribué par tranche de huit années cumulées (même non consécutives). Ce dispositif aurait vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2023.

A cet égard, la secrétaire d’Etat a évoqué la création d’ici la fin de l’année d’une plateforme permettant aux bénévoles de savoir « à quels diplômes ils peuvent prétendre » dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

Enfin, la secrétaire d’Etat a indiqué qu’elle travaillait sur la mise en place d’un guichet unique pour les demandes de subvention.

 

Loi Sapin II et lanceur d’alerte

La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (dite loi Waserman) a apporté plusieurs changements. < Nouveauté du 12 octobre 2022 >

Elle propose une définition élargie du lanceur d’alerte (nouvel article 6-1). Elle simplifie la procédure de signalement en rendant désormais possible de saisir le supérieur hiérarchique ou le référent interne ou directement l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative ou l’ordre professionnel (nouvel article 8). Enfin, lirresponsabilité des lanceurs d’alerte du fait de leur signalement est étendue (nouvel article 10-1).

Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er septembre 2022. Ainsi, depuis cette date, le règlement intérieur des salariés doit être à jour et doit rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte afin d’assurer l’information des salariés sur le sujet.

Les précisions relatives aux modalités de recueil et de traitement des signalements sont désormais apportées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Les dispositifs existants devront donc être adaptés.

 


Loi sur le pouvoir d’achat et Loi de finances rectificative

La période économique difficile que nous traversons a conduit à adopter cet été plusieurs mesures visant à favoriser le pouvoir d’achat. Certaines dispositions intéressent le monde des associations et fondations. Décryptage des impacts pour le secteur associatif de la loi de finances rectificative et de la loi sur le pouvoir d’achat, par Sarah Bertail, responsable juridique et fiscale chez France générosités. < Nouveauté du 9 septembre 2022 >

  • Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
  • Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

Pour lire le décryptage : Loi sur le pouvoir d’achat et Loi de finances rectificative

 

Licenciement d’un salarié : qui dispose du pouvoir de licencier ?

Une récente décision de la Cour de cassation permet de rappeler que le licenciement d’un salarié ne peut être réalisé que par une personne qui dispose du pouvoir à cet effet. Ainsi en est-il, par exemple, du directeur des ressources humaines. < Nouveauté du 9 septembre 2022 >

Dans le cas d’un groupe de sociétés (cette solution est applicable dans le cas d’un groupe associatif), la direction des ressources humaines peut être assurée au sein de la société mère (ou de l’association tête de groupe s’agissant d’un groupe associatif) et le directeur des ressources humaines en question dispose alors du pouvoir de licencier les salariés du groupe. Tel n’est toutefois pas le cas du directeur des ressources humaines d’une autre filiale du groupe. La cour de cassation rappelle en effet que « la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement ».

Si une procédure de licenciement est mise en œuvre, il convient donc d’être extrêmement vigilant sur les pouvoirs de la personne qui mène cette procédure. Dans une association, le principe est que ce pouvoir appartient au président (employeur) à moins que les statuts ou une délégation de pouvoir au profit d’un salarié n’en disposent autrement.

Référence : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.485

 

Le retour de la réserve parlementaire ?

Constatant le manque de transparence sur la gestion de cette dotation annuelle versée par l’Etat aux parlementaires, la réserve parlementaire a été supprimée en 2017 (article 14 de la loi organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). < Nouveauté du 9 septembre 2022 >

Par une proposition de loi organique déposée à l’Assemblée nationale le 5 septembre 2022, le député Philippe JUVIN propose de rétablir la réserve parlementaire mais en encadrant ce dispositif :

  • le crédit est limité à 130 000 €
  • 2/ cette réserve doit permettre de réaliser des opérations déterminées répondant à cinq objectifs et notamment au financement d’investissement et de fonctionnement des associations loi 1901.

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Référence : Proposition de loi organique n°216 visant à renforcer les liens des parlementaires avec la vie associative et locale

 

 


Marché des crypto-actifs : accord provisoire sur le règlement européen MiCA

Dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne (UE) en matière de finance numérique, la présidence du Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont parvenus le 30 juin 2022 à un accord provisoire sur le règlement sur les marchés de crypto-actifs (dit règlement « MICA » pour « Market in Crypto-assets ») sous l’égide de la présidence française de l’Union européenne. < Nouveauté du 25 août 2022 >

A lire ici :https://www.francegenerosites.org/marche-des-crypto-actifs-accord-provisoire-sur-le-reglement-europeen-mica/

 

Libéralités consenties aux membres des professions de santé : le Conseil constitutionnel confirme l’interdiction

Par une décision en date du 29 juillet 2022, le Conseil constitutionnel, interrogé sur la conformité des dispositions de l’article 909 du Code civil à la Constitution, valide l’interdiction pour un malade d’effectuer une libéralité au professionnel de santé qui le soigne. < Nouveauté du 5 août 2022 >

A lire ici : https://www.francegenerosites.org/liberalites-consenties-aux-membres-des-professions-de-sante-le-conseil-constitutionnel-confirme-linterdiction/

 

Analyse de la lucrativité des activités d’un OSBL : modes de raisonnement

Un récent arrêt du tribunal administratif de Grenoble met en exergue les relations existantes entre une association et une société commerciale conduisant à la fiscalisation de l’association. L’occasion de faire le point sur le raisonnement de l’administration fiscale en matière de fiscalité des organismes à but non lucratif. < Nouveauté du 6 juillet 2022 >

A lire ici : https://www.francegenerosites.org/analyse-de-la-lucrativite-des-activites-dun-osbl/

 


Sanction du dépôt tardif d’une déclaration de succession d’un défunt décédé à l’étranger

Une récente réponse ministérielle vient confirmer les majorations fiscales en cas de retard dans la souscription d’une déclaration de succession. < Nouveauté du 6 juillet 2022 >

On le rappelle en vertu de l’article 641 du Code général des impôts, la déclaration de succession d’une personne décédée à l’étranger doit être effectuée dans l’année du décès.

Passé ce délai, un intérêt de retard sera appliqué (article 1727 du Code général des impôts). A cet intérêt de retard (0,2 %) s’ajoute, à la différence des successions dont le défunt est français, une majoration de retard dès le 1er jour du 13e mois suivant celui du décès (10 %).

Réponse ministérielle du 2 juin 2022 à la question n°26887, JO Sénat, page 2809

 

Mise à jour du BOFiP sur les droits de succession

La mise à jour du Bulletin Officiel des Finances Publiques relatif aux droits de mutation à titre gratuit est l’occasion de rappeler les cas dans lesquels ces droits sont exigibles pour les organismes à but non lucratif (BOFiP-Impôts BOI-ENR-DMTG-10-20-20, 14/06/2022) < Nouveauté du 6 juillet 2022 >

On le rappelle, les biens meubles ou immeubles transmis par décès sont passibles, en principe, d’une imposition (article 677 du Code général des impôts) appelée « droits de mutation à titre gratuit » (DMTG).

Par exception, plusieurs cas d’exonération sont visés par l’article 795 du Code général des impôts en faveur des certaines personnes morales. Nous listons ci-après certaines d’entre elles pour lesquelles l’administration fiscales précise les conditions d’application de l’exonération des DMTG.

Plus d’informations et cas d’exonération détaillé ici : BOFiP droits de succession

 


Contreparties accordées aux mécènes : attention à la valorisation

Une application concrète du principe selon lequel l’administration fiscale supporte la charge de la preuve de l’absence de disproportion entre les montants des dons et les contreparties obtenues par les sociétés mécènes. S’il est d’usage d’octroyer des contreparties à des entreprises mécènes, ces contreparties ne doivent pas conduire à requalifier le mécénat en don. < Nouveauté du 8 juin 2022 >

On le rappelle, le mécénat est défini comme soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général (Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). Le mécénat consiste donc en une action désintéressée et sans contrepartie.

Néanmoins l’administration fiscale admet que des contreparties minimes puissent être accordées à des donateurs dès lors qu’il « existe une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la “prestation” rendue par l’organisme bénéficiaire des dons » (BOI-BIC-RICI-20-30-10, 03/02/2021 §120). En effet, de telles contreparties ne remettent pas en cause le caractère désintéressé du versement.

Ainsi, la seule association du nom de l’entreprise mécène à l’organisme bénéficiaire du don ne suffit pas à caractériser une contrepartie caractéristique d’un « sponsoring » qui constitue une véritable prestation de service.

Toute la question est de valoriser la contrepartie octroyée

Par une décision du 4 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon avait rappelé qu’« il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application d’une réduction d’impôt eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations » (CAA de LYON, 2ème chambre, 04/03/2021, 20LY01162). Ainsi, il incombe à l’administration fiscale de démontrer que l’entreprise mécène a bénéficié d’une contrepartie telle que l’on peut requalifier l’opération de mécénat en sponsoring. En l’espèce, le juge avait estimé qu’en l’absence d’éléments apportés par l’administration fiscale permettant de valoriser les contreparties, celle-ci ne pouvait soutenir que le partenariat en cause n’était pas éligible au dispositif du mécénat.

A l’inverse, dans une récente décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux concernant des versements effectués par une entreprise au profit d’un club de rugby (association), le juge a relevé que l’administration fiscale avait dûment justifié l’existence de contreparties publicitaires telles que le partenariat ne pouvait être qualifié de mécénat… et l’association en cause n’a pas été en mesure de démontrer que cette valorisation était erronée. Par conséquent, le redressement en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés était justifié.

Il convient de relever dans le cas d’espèce que le nom de l’entreprise était mentionné sur différents supports :

  • annonces dans la plaquette du club et le programme ;
  • présence sur les supports de communication du club ;
  • panneaux dans le stade ;
  • banderoles, affiches.

Cette jurisprudence ne peut que nous rappeler la grande prudence dont doivent faire preuve les organismes bénéficiant du mécénat d’entreprises : des contreparties certes, mais avec parcimonie !

Références : CAA de BORDEAUX, 7ème chambre, 19/05/2022, 20BX03167, association Soyaux Angoulême XV.

 

 

Privilèges, immunités et facilités accordés à certaines associations ou fondations : projet de ratification de l’ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022

Le 1er juin 2022 a été présenté un projet de loi en vue de la ratification de l’ordonnance définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations. < Nouveauté du 8 juin 2022 >

 

L’ordonnance n°2022-533 du 13 avril 2022 a pour objet de définir, comme son titre l’indique, la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement des privilèges, immunités et facilités des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger sur le territoire français.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 13 de la loi de programmation relative au développement solidaire du 4 août 2021 qui a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance, avant le 4 août 2022, un dispositif visant à « renforcer l’attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d’octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions sur le territoire national » pour ce qui concerne les organisations internationales, les agences décentralisées de l’Union Européenne et les associations ou fondations de droit français ou étranger qui exercice des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d’une organisation internationale (le gouvernement parle de « quasi-organisations internationales »).

Aux termes de cette ordonnance, le Conseil d’Etat peut décider d’accorder par décret, à titre permanent, le bénéfice de privilèges et immunités, à la demande d’une association ou d’une fondation de droit français ou de droit étranger qui réunit les quatre conditions cumulatives suivantes :

  • elle compte parmi ses membres au moins trois Etats dont la France ;
  • elle a son siège principal ou un bureau de taille significative en France ;
  • elle exerce des activités non lucratives d’intérêt général et de dimension internationale, similaires à celles d’une organisation internationale ;
  • s’il s’agit d’une association ou d’une fondation de droit français, elle remplit les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901 ou celles prévues par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
  • s’il s’agit d’une association ou d’une fondation de droit étranger, elle est déclarée en préfecture du siège de son principal établissement (3e alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901) ou sa personnalité juridique est reconnue en France en application de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales du 24 avril 1986.

Les privilèges et immunités accordés sont les suivants :

  • l’immunité de juridiction en matière civile sous certaines conditions ;
  • l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les locaux à usage de bureaux pour les locaux que l’association ou la fondation occupe au titre de ses activités officielles et dont elle est propriétaire, ainsi que de la taxe sur les surfaces de stationnement (sous certaines conditions) ;
  • l’exonération de la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’usage officiel de l’association ou la fondation ;
  • l’exonération des droits de mutation lors de l’acquisition d’un bien immobilier destiné à l’usage officiel de l’association ou la fondation ;
  • l’exonération des droits de douane et taxes sur l’importation de véhicules destinés au service ;
  • l’exonération de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés en série privilégiée ;
  • l’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de carburant et fioul domestique de chauffage ;
  • l’exonération des droits de douane et taxes sur l’achat de vins et d’alcools dans les limites d’un quota annuel suivant le nombre de membres privilégiés rattachés à l’entité ;
  • le droit de faire usage d’un drapeau et d’un emblème ;
  • les facilités d’immatriculation des véhicules affectés à l’usage officiel de l’association ou la fondation.

En outre une association ou une fondation de droit français ou de droit étranger qui organise une conférence internationale sur le territoire français peut, à sa demande, bénéficier de certains privilèges et facilités. Il en est de même pour les personnes officiellement invitées par une association ou une fondation de droit français ou étranger. Ces privilèges et facilités sont accordés pour la durée de la conférence.

Selon le gouvernement, ce nouveau dispositif est un moyen pour la France de renforcer l’attractivité du territoire français pour les organisations internationales, les agences décentralisées de l’Union européenne et des associations et fondations assimilables à des organisations internationales : « conformément à l’engagement de la France en faveur d’un multilatéralisme fort et efficace, le Gouvernement souhaite donner toute leur place à ces entités et renforcer leur présence en France ».

Conformément à la loi du 4 août 2021, la ratification de cette ordonnance doit intervenir dans les trois mois de la publication de l’ordonnance soit avant le 14 juillet 2022.

 

Références :

  • Ordonnance n° 2022-533 du 13 avril 2022 définissant la nature, les conditions et les modalités d’octroi par le Gouvernement de privilèges, immunités et facilités à des organisations internationales, des agences décentralisées de l’Union européenne et à certaines associations ou fondations
  • Compte rendu du Conseil des ministres du 1 juin 2022
  • Dossier législatif : Sénat
  • Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

 


Fonds de dotation : Adaptations des formalités déclaratives et de contrôle

En application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le décret du 16 mai 2022 vient modifier le décret du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. État des lieux des modifications apportées qui viennent renforcer le contrôle de la préfecture sur les fonds de dotation : Modifications fonds de dotation < Nouveauté du 18 mai 2022 >

  1. Sur la dotation des fonds de dotation
  2. Sur les déclarations de création et de modifications
  3. Sur le rapport annuel et comptes annuels des fonds de dotation

 

Secret fiscal : inopposabilité aux héritiers tenus d’une dette fiscale de la succession

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur l’étendue du secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration fiscale. Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel des agents des impôts (article L. 103 du Livre des procédures fiscales) n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (c’est-à-dire selon l’étendue de sa solidarité à sur laquelle le juge a pu se prononcer).

Par une décision en date du 8 avril 2022, le Conseil d’Etat étend cette protection aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale en jugeant que la communication de documents administratifs devait être admise dans la mesure où l’administration fiscale s’est fondée sur ces documents pour établir l’imposition mise à la charge de la succession et dans la mesure donc où ils sont utiles à l’exercice des droits des héritiers.

Dans le cas d’espèce, les héritiers sollicitaient notamment la communication de contrats d’assurance-vie.

Cette décision n’exclut pas toutefois l’occultation d’autres informations susceptibles de mettre en cause la vie privée de tiers mais elle permet le respect du contradictoire.

Pour en savoir plus : Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, 8 avril 2022, requête n°450114 < Nouveauté du 8 avril 2022 >

 

Taxe sur les salaires : mise à jour des commentaires de l’administration fiscale

Des précisions sur la notion de « subvention à caractère exceptionnel » : Dans une mise à jour du bulletin officiel des finances publiques du 30 mars 2022, l’administration fiscale vient préciser la notion de « subvention à caractère exceptionnel ». < Nouveauté du 30 mars 2022 >

Conformément à l’article 231 du Code général des impôts, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur plus de 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédente.

On rappelle que les associations régies par la loi 1901, les fondations reconnues d’utilité publique et les centres de lutte contre le cancer (entre autres) bénéficient d’un abattement de 21 381 € (article 1679 A du Code général des impôts – Montant actualisé par décret du n°2022-782 du 4 mai 2022).

La taxe sur les salaires est assise sur le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce versés au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail et effectivement alloués durant l’année civile à l’ensemble du personnel.

S’agissant des structures partiellement assujetties à la TVA (par exemple une association qui dispose d’un secteur fiscalisé), l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

L’administration fiscale détaille les modalités de calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Ainsi, il convient de retenir :

  • au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA ;
  • au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Au dénominateur, sont prises en compte les subventions non imposables à la TVA, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA à l’exclusion des subventions à caractère exceptionnel et des subventions d’équipement.

L’administration fiscale précise ici, et c’est là la nouveauté, que la notion de subvention exceptionnelle s’apprécie chez le bénéficiaire et ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué.

Une telle subvention doit être une aide non répétitive (mais qui peut être échelonnée), destinée à financer une dépense précise, à soutenir une opération particulière ou à faire face à un événement particulier. En outre, son montant doit être accessoire au regard des recettes normales de l’organisme.

Enfin, l’administration fiscale donne des exemples de subventions dites exceptionnelles. Tel est le cas notamment des aides et indemnités destinées à permettre à leurs bénéficiaires de faire face aux conséquences économiques du COVID 19.

Pour en savoir plus : Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP-Impôts), BOI-TPS-TS-20-30

 

Nouvelle obligation déclarative – Montant des dons et nombre de reçus fiscaux

Le nouvel article 222 bis du CGI prévoit une nouvelle obligation déclarative pour les OSBL ayant reçu des dons ayant donné lieu à l’émission d’un reçu fiscal. Après échanges avec la Direction générale des Finances publiques, vous trouverez les toutes les informations avec un guide pratique à votre disposition ici : Obligation déclarative – dons et reçus fiscaux < Nouveauté de février 2022 et mis à jour le 13 avril 2022 >

  • Sur les modalités de l’obligation déclarative sur les dons
  • Sur l’entité tenue à déclaration < MAJ du 13 avril 2022 >
  • Sur le montant à déclarer
  • Sur la nature des documents donnant lieu à déclaration
  • Sur l’entrée en vigueur
  • Sur la sanction du non-respect

 

Poursuite des Assemblées générales et Conseil d’Administration en ligne sans disposition statutaire :

(Texte nº 4909, adopté par la commission sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (n°4905).) < Nouveauté du 18 janvier 2022 >

Mesures qui ont pour but de simplifier et d’adapter les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales. De plus, l’assemblée peut exceptionnellement se tenir sans que les membres de l’organisme soient présents physiquement, soit par conférence téléphonique, soit par conférence audiovisuelle.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Cette disposition est applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, notamment :

  1. Les sociétés civiles et commerciales ;
  2. Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  3. Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;
  4. Les coopératives ;
  5. Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  6. Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
  7. Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  8. Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  9. Les fonds de dotation ;
  10. Les associations et les fondations.

Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent également être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, dans des conditions assurant la collégialité de la délibération. Cela est applicable quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

 

 


Pour revoir les actualités juridiques de 2021, cliquez ici.  Pour accéder au bilan de la Loi de finances 2022, vous pouvez le faire ici.
Pour s’inscrire à la newsletter et recevoir les prochains flashs info et les prochaines actualités juridiques 2022, cliquez ici.

escalier de couleur inversé