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Actualités juridiques 2021 – Flash Info

Publié le 13.10.2021

Découvrez toutes les actualités juridiques et fiscales de 2021 dans ce flash info réalisé par Ann-Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscal chez France générosités.

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Nouveau décret – Biens immobiliers mal acquis pour les associations

Nouveau décret sur les biens immobiliers mal acquis et la mise à disposition des OSBL. Retrouvez dans ce décryptage juridique et fiscal d’Ann Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscal de France générosités, un rappel de la disposition légale et des explications sur les précisions pratiques apportées concernant :

  1. Les biens immobiliers pouvant être affectés
  2. Les critères de sélection des candidats à la mise à disposition de biens immobiliers
  3. La procédure de mise à disposition du bien immobilier
  4. Le contrat de mise à disposition
  5. Le contrôle du bénéficiaire bénéficiant de la mise à disposition

Pour en savoir plus : Nouveau décret – Biens immobiliers mal acquis pour les associations < Nouveauté du 26 novembre 2021 >

 

Association – Assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Conseil d’Etat, 8ème – 3ème chambres réunies, 4 octobre 2021, n°453368 < Nouveauté du 13 octobre 2021 >

Il a été jugé que le seul fait qu’une association n’ait pas la forme d’une entreprise commerciale ne peut justifier de son exonération à la CVAE. En effet, selon le 1 de l’article 1586 ter, l’article 1447 et le 1 bis de l’article 206 du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association sont exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d’autre part, les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Ainsi, c’est seulement si les conditions sus-énoncées sont remplies qu’il y a exonération de la CVAE.

 

Association d’assistance et de bienfaisance – Exonération des droits de mutation à titre gratuit.

Notion de bienfaisance – Cour d’Appel de Rennes 14 septembre 2021, n° 19/00735 < Nouveauté du 6 octobre 2021 >

La Cour d’Appel a précisé, dans le cadre de la mise en œuvre de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 795-4° du CGI, que le seul fait d’héberger et d’assister des personnes âgées et dépendantes ne permet pas de qualifier les EHPAD d’institutions poursuivant un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. En effet, l’EPHAD géré par une association accueille à la fois des résidents qui payent eux-mêmes intégralement leurs frais de séjour et des résidents dont les frais sont payés en tout ou partie au titre de l’aide sociale. Ainsi en 2010, 26 pensionnaires sur 80 relevaient de l’aide sociale, selon l’administration fiscale.

 

Autoévaluation de maturité en gestion de la protection des données :

Données personnelles – Mise en conformité – CNIL  < Nouveauté du 6 octobre 2021 >

Selon la CNIL : « la protection des données personnelles repose sur des activités mises en œuvre par chaque organisme (pilotage, gestion du registre, veille juridique, etc.). Toutefois, ces activités ne sont pas systématiquement prises en charge dans toutes les organisations et ne sont pas toujours gérées de manière homogène. La CNIL partage ses premières réflexions sur la réalisation d’un « modèle de maturité » en gestion de la protection des données. ». Elle propose une autoévaluation qui se trouve https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-propose-une-autoevaluation-de-maturite-en-gestion-de-la-protection-des-donnees

 


Associations et fondations – Procédure d’attribution d’un numéro de Siret ou Siren :

Réponse à des questions ministérielles (16 février 2021 – n° 36291 – Pierre Cordier ; 23 février 2021 – n° 36499 – Constance Le Grip ; 2 mars 2021 – n° 36768 ? M. Michel Herbillon) – Réponse JOAN 20 juillet 2021 page 5845  < Nouveauté du 8 septembre 2021 >

Dans la réponse ministérielle, il est indiqué que le dispositif pivot pour les associations appelé Le Compte Asso, a vocation à se déployer progressivement. En pratique, lors de la déclaration de la création par les dirigeants de l’association par le téléservice e-création, le greffe des associations procède automatiquement à son inscription au répertoire national des associations (RNA). Cette inscription donne lieu à une immatriculation sous la forme d’un numéro RNA composé de la lettre W suivie de 9 chiffres. Il est à noter que cette inscription au RNA ne concerne pas les associations déclarées en Alsace-Moselle, celles-ci sont inscrites au registre des associations du tribunal de leur siège.

Par ailleurs, dans trois cas, une association devra demander son immatriculation au répertoire national des entreprises et des établissements (appelé également répertoire Sirene), géré par l’INSEE :

  • Si l’association souhaite demander des subventions auprès de l’État ou des collectivités territoriales ou bénéficier d’un marché public. Dans ce cas, elle réalisera cette démarche de manière dématérialisée sur Le Compte Asso accessible sur internet : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login . L’enregistrement est obtenu en quelques jours. Attention : le formulaire Cerfa no 11682 appelé M2 pour les entreprises, n’est pas applicable ;
  • Si l’association veut employer des salariés. Dans ce cas, la demande doit être réalisée de manière dématérialisée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) des urssaf compte tenu du futur statut d’employeur directement sur internet sur https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration ;
  • Si l’association est assujettie aux impôts commerciaux. Dans ce cas, elle devra utiliser le formulaire Cerfa no 15909 qui sera téléchargé sur www. service-pubic.fr puis adressé au CFE qui le transmettra à l’INSEE.

Il est à noter que si l’association a des comités locaux dans chaque ville, elle devra demander un complément au numéro SIREN, le code NIC de cinq chiffres, pour chaque établissement créé, composant ainsi le numéro SIRET. Cette procédure pouvant être fastidieuse quand il y a de nombreux établissements secondaires, le Gouvernement indique qu’il souhaite masquer la complexité pour l’usager en rassemblant l’ensemble de ces démarches auprès de l’INSEE et des préfectures dans un guichet unique pour les associations, intégré au Compte Asso. Des travaux sont en cours sur ce point et devraient aboutir fin 2022.

 

Loi respect des principes de la république n° 2021-1109 du 24 août 2021 :

 < Nouveauté du 8 septembre 2021 >

Diverses mesures en lien avec l’appel à la générosité du public sont à relever :

  1. Mesures sur l’octroi d’une subvention
  2. Sur les mesures relatives au fonds de dotation au sein de la Loi respect des principes de la république
  3. Sur l’instauration d’un contrôle de l’éligibilité au régime du mécénat
  4. Sur l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux émis
  5. Sur l’obligation de production d’un modèle de reçu fiscal obligatoire pour les dons réalisés par les entreprises
  6. Sur le contrôle du financement étranger des organismes sans but lucratif recevant plus de 153 000 € de dons annuels

Le décryptage juridique est disponible ici : Loi respect des principes de la république – Décryptage juridique

 


Fondation reconnue d’utilité publique – Don de titres de société – Report de l’imposition de la plus-value d’apport jusqu’à la cession des titres par la fondation bénéficiaire :

Article 38, 7 quinquies nouveau et de l’article 206, 5 quater nouveau du Code général des impôts – BOFIP : BOI-BIC-PVMV-30-30-140 < Nouveauté du 9 juillet 2021 >

Pour rappel, une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale[1]. Depuis, le 1er janvier 2021, en cas de don de ces parts ou actions, l’imposition de la plus-value en résultant peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire. En pratique, cette plus-value sera imposée au nom de la fondation à la date à laquelle il est mis fin au report, en tenant compte de la perte de valeur des parts ou actions entre le jour du don et de leur cession. L’administration fiscale a commenté cette disposition dans sa base doctrinale. C’est ainsi que des précisions sont données sur les points suivants :

  • Les conditions d’application du report d’imposition. Il est nécessaire notamment que l’entreprise, qui réalise le don de parts ou d’actions au profit d’une Fondation reconnue d’utilité publique (déjà créée ou à créer), opte expressément pour le report de l’imposition de la plus-value ;
  • Les modalités de détermination de la plus-value ;
  • Les modalités d’imposition de la plus-value placée en report ;
  • Les obligations déclaratives. En effet, tant l’entreprise dont les parts ou actions sont données, que la fondation bénéficiaire, devront communiquer à l’administration fiscale tous les éléments utiles au suivi des opérations et au calcul de la plus-value. L’entreprise par la transmission d’un état faisant apparaître le montant de la plus-value réalisée lors de la transmission et dont l’imposition est reportée. La Fondation bénéficiaire par la transmission d’un état de suivi. Les modèles d’états sont fournis dans la base BOFIP : BOI-FORM-000091. Enfin, la Fondation bénéficiaire doit fournir à l’entreprise donatrice une attestation précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition.

[1] Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 18-3.

 

Association à but exclusif d’assistance et de bienfaisance Exonération des droits de mutation à titre gratuite – Sécurisation de la doctrine administrative :

Accord en Préfecture –Article 795 4° du Code général des impôts < Nouveauté du 9 juillet 2021 >

Pour rappel, l’introduction au 4° de l’article 795 du Code général des impôts a sécurisé la doctrine administrative qui exonère les legs et les donations réalisés en faveur d’une association simplement déclarée ayant pour but exclusif l’assistance et la bienfaisance. L’administration fiscale a introduit cette disposition dans sa base doctrinale BOFIP :
BOI-ENR-DMTG-10-20-20, n° 105 et s.

 


RGPD – Transfert de données personnelles vers des pays tiers :

< Nouveauté du 30 juin 2021 >

La CNIL a publié le 23 juin 2021 une fiche pratique qui a pour objet de proposer une méthode sur le sujet suivant « Responsables de traitement : comment identifier et traiter des transferts de données hors Union européenne ? » : https://www.cnil.fr/fr/responsables-de-traitement-comment-identifier-et-traiter-des-transferts-de-donnees-hors-ue . Cette fiche a été rédigée suite à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020, dite « Shrems II » qui avait invalidé le régime de transferts de données entre l’Union européenne et les Etats Unis (Privacy shield). Les conséquences de cet arrêt étant nombreuses pour les organismes qui souhaitent transférer les données puisqu’elles impliquent de réexaminer la légalité de certains transferts de données personnelles hors de l’Union européenne et notamment des transferts à destination des Etats-Unis. Sont à noter également les publications par le CEPD de recommandations :

 

La loi en faveur de l’engagement associatif :

< Nouveauté du 30 juin 2021 >

La Loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin. Son but est de répondre au problème du renouvellement des dirigeants d’associations. Trois dispositions en particulier méritent notre attention : Loi en faveur de l’engagement associatif – juin 2021

 

La loi visant à améliorer la trésorerie des associations : 

< Nouveauté du 30 juin 2021 >

La loi a été adoptée en troisième lecture par l’Assemblée nationale. Elle a pour objectif de renforcer la situation financière des associations. Parmi les dispositions de cette loi on compte notamment l’opportunité pour les associations de conserver une partie des subventions qui n’aurait pas été dépensée, la possibilité pour les associations d’une même fédération d’effectuer des prêts de trésorerie entre elles, et une clarification de la procédure de déclaration préalable lors d’appel public à la générosité.

 


Aide aux personnes en difficulté – Don de lait :

Question AN n° 37366 de Madame Véronique Louwagie du 23 mars 2021 (JOAN, 8 juin 2021) < Nouveauté du 14 juin 2021 >

Le Ministre de l’agriculture et de l’alimentation précise que les dons de lait s’inscrivent désormais dans le cadre général de la réglementation en matière fiscale. Afin de les encourager, ces dons, qui peuvent être effectués par les producteurs ou par les entreprises de transformation (sans limites), bénéficient d’une défiscalisation, selon les conditions prévues par l’article 238 bis du code général des impôts (CGI). C’est ainsi que les dons de lait effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent en particulier à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application de cet article sont retenus dans la limite de 20 000 euros ou de cinq pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.

Pour rappel : Jusqu’au 31 mars 2015 et la fin du dispositif européen des quotas laitiers, les dons de lait étaient limités à hauteur de 3 000 litres par producteur et de 15 000 tonnes au plan national.

 

Dons – Actualisation du montant maximal de la valeur de la contrepartie pour le donateur :

BOFIP : BOI-IR-RICI-250-20, n° 60 et suivants et BOI-IR-RICI-390, n° 220< Nouveauté du 18 mai 2021 >

Pour rappel, le donateur doit être animé d’une intention libérale à l’égard de la structure qu’il gratifie. Cette intention libérale, en matière fiscale, se traduit par le caractère désintéressé du don, et donc par l’absence de contrepartie à celui-ci. Aussi l’Administration a-t-elle clairement posé le principe selon lequel le donateur ne doit recevoir aucune contrepartie, directe ou indirecte, de la part de l’organisme bénéficiaire de son don. Les contreparties sont entendues comme la remise de divers objets matériels, l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, le service d’une revue, la mise à disposition d’équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature.

Pour rappel encore, l’Administration précise cependant que le donateur peut recevoir :

  • Des contreparties institutionnelles ou symboliques. Il s’agit là de contreparties correspondant à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l’association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration…) ou qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l’association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l’œuvre ;
  • Des contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de service, telles que des insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux, etc, lorsque les biens remis par l’organisme à chaque donateur au cours d’une même année civile remplissent les conditions suivantes :
    • avoir une valeur totale faible. Un montant maximal a été fixé par donateur et par année civile. Ce montant fait l’objet d’une réévaluation dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA. Il est fixé par arrêté et est inscrit aux articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV du Code général des impôts. Depuis le 1er janvier 2021, le montant est de 73 €[1].
    • ladite valeur doit également présenter une disproportion marquée avec le montant du don, disproportion qui s’apprécie par un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don.

Exemples :

Pour un don de 65 €, la remise d’un bien dont la valeur (la valeur du bien s’apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l’organisme) d’une valeur de 16 euros n’est pas de nature à remettre en cause l’éligibilité du versement au bénéfice de l’avantage fiscal.

Pour un don de 300 €, la valeur des biens remis ne doit pas excéder un montant de 73 €. En effet, il faut tenir compte à la fois du montant maximal de 73 € et de l’application du rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don (300 € x 25 % = 75 €, plafonnés à 73 €).

A noter : si la contrepartie prend la forme d’une prestation de service, elle ne remet pas en cause l’avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à tous, indépendamment de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.

[1] Jusqu’au 31 décembre 2020, il était de 69 €. Il est à noter, à ce jour, que l’Administration fiscale a actualisé le chiffre du montant maximal dans la base doctrinale, mais elle n’a pas encore publié l’arrêté modifiant les articles 23 N et 28-00 A de l’annexe IV du Code général des impôts.

 

RGPD – Protection des données personnelles – Prospection caritative par automate d’appel :

https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-automates-dappel< Nouveauté du 18 mai 2021 >

La CNIL a mis en ligne sur son site une fiche pratique dans laquelle sont rappelées les conditions à remplir par l’organisme qui fait de la prospection caritative par automate d’appel :

  • Au moment de la collecte de son numéro de téléphone, la personne doit :
    • Être informée que ses coordonnées seront utilisées à des fins de prospection ;
    • Être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite, notamment par le biais d’une case à cocher.
  • Au moment de l’appel téléphonique, la personne doit obligatoirement :
    • Être informée de l’identité de l’annonceur ;
    • Avoir un moyen simple de s’opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Ce droit d’opposition ne doit pas entraîner de surcoût à la personne prospectée (par exemple, pas de numéro surtaxé).

 

Crise sanitaire et sociale – Organismes sans but lucratif – Rappel des aides d’urgence accessibles :

Le guide pratique pour permettre à chaque structure de l’économie sociale et solidaire, y compris les plus petites, de recourir facilement aux aides auxquelles elles sont éligibles et rappeler les points de contact, a été mis à jour sur le site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance : https://www.economie.gouv.fr/structures-economie-sociale-solidaire-rappel-aides-urgence-accessibles < Nouveauté du 18 mai 2021 >

 

Association – Legs – Incapacité juridique à recevoir un legs :

Cass. civ. 1ère 14 avril 2021, n° 19-19.306 – < Nouveauté du 18 mai 2021 >

Si une association, désignée dans un testament comme légataire particulier, est inapte à recevoir le legs au jour du décès, le legs fait en sa faveur est nul. Et ce, même si, suite au décès elle s’est affiliée à une fédération en capacité de recevoir le legs pour elle.

 


Seuil de la franchise d’impôts sur les sociétés et de TVA pour les OSBL :

Base Bofip de l’administration fiscale. Pour l’IS : BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 ; pour la TVA : BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 < Nouveauté du 4 mai 2021 >

Le seuil de la franchise d’impôt sur les sociétés (IS) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les organismes sans but lucratif au titre de leurs recettes d’exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires, est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

Ce dispositif est également applicable en matière de contribution économique territoriale (CET).

Ce seuil est porté à 72 432 € :

  • pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 en matière d’IS ;
  • pour l’année 2021 en matière de CET ;
  • pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2021 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l’année 2021 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2020 ne dépasse pas 72 432 €.

 


Manifestations exceptionnelles – Déclaration personnel employé ponctuellement :

QAN du n° 20937, 23 mars 2021, p. 2664 M. Bruno Questel < Nouveauté du 12 avril 2021 >

Le personnel employé de manière ponctuelle par des associations ou fondations à but non lucratif pour l’organisation de manifestations de bienfaisance ou de soutien, est constitué de salariés, pour lesquels les déclarations sociales sont obligatoires, à la différence des bénévoles. Les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) mettent à disposition des associations une offre simplifiée pour faciliter leurs démarches liées au recrutement de salariés et alléger les formalités pesant sur ce type de structure, notamment lorsqu’elles emploient des personnes pour de courtes durées. Ainsi le chèque emploi associatif permet à l’association d’accomplir, en une seule démarche dématérialisée, les formalités liées à l’embauche, notamment le contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche. Dans ce cadre, l’association transmet une seule déclaration au centre national gestionnaire du chèque emploi associatif pour l’ensemble des organismes de protection sociale obligatoire. De plus, le centre établit les bulletins de paie et calcule les cotisations sociales dues. L’association effectue un règlement unique par prélèvement automatique pour l’ensemble des cotisations.

 

Fonds de dotation redistributeur – Redistribution vers des organismes éligibles et non éligibles :

BOFIP : BOI-RES-BIC-000087 < Nouveauté du 12 avril 2021 >

Un fonds de dotation redistributeur qui finance à la fois des organismes éligibles et des organismes non éligibles au régime fiscal du mécénat, c’est-à-dire qui ne remplissent pas les conditions sous-énumérées (il s’agit, par exemple, d’une redistribution au profit d’une entreprise lucrative), ne peut pas bénéficier de dons donnant lieu à réduction d’impôt. Cela signifie qu’il ne peut pas non plus bénéficier de libéralités en exonération de droits de mutation à titre gratuit.

Pour rappel, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les donations et les legs faits au profit d’un fonds de dotation, dont la gestion est désintéressée, qui reverse les revenus tirés des dons donnant lieu à réduction d’impôt notamment à des organismes eux-mêmes éligibles au régime du mécénat car mentionnés au a à f bis du 1 de l’article 200, il s’agit :

  • une fondation ou association reconnue d’utilité publique ;
  • une fondation universitaire ou partenariale ;
  • une fondation d’entreprise ;
  • une œuvre ou un organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • un établissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif ou un établissement d’enseignement supérieur consulaire ;
  • un organisme dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME ;
  • une association cultuelle et de bienfaisance, à un établissement public du culte reconnu en Alsace-Moselle ;
  • un organisme public ou privé dont la gestion est désintéressée et qui a pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain ;
  • une association d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l’article 39 bis A du CGI.

 

Nouvelles règles pour les cookies et autres traceurs : bilan de l’accompagnement de la CNIL et actions à venir :

2 avril 2021 – https://www.cnil.fr/fr/nouvelles-regles-cookies-et-autres-traceurs-bilan-accompagnement-cnil-actions-a-venir < Nouveauté du 12 avril 2021 >

La CNIL fait le recensement sur une page de son site de l’ensemble des éléments clés de la réglementation relative aux cookies et autres traceurs et donne les liens vers les appuis mis en place (webinaires, FAQ, fiches pratiques, logiciel Cookie Viz, vidéo pédagogique). Elle présente également les actions à venir.

 


Biens mal acquis – Mise à disposition de biens immobiliers saisis lors de procédures pénales pour les associations d’intérêt général, FRUP, ARUP

Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 Améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, art. 4 < Mise à jour du 12 avril 2021 >

Pour rappel, au cours d’une instance pénale, l’État peut devenir propriétaire de biens immobiliers qui ont été confisqués ou saisis, en tant que produits ou instruments d’une infraction. L’État peut procéder à la vente de ces biens, mais il peut aussi les utiliser ou les louer. C’est l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), établissement public administratif, qui est plus particulièrement chargée de la gestion de ces biens. Dans le cadre de cette gestion, l’Agrasc peut désormais mettre à disposition un ou des biens immobiliers (immeubles bâtis ou non bâtis) :

  • D’associations dont l’activité entre entièrement dans le champ visé par le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • D’associations ou de fondations reconnues d’utilité publique ;
  • D’organismes qui concourent aux objectifs de la politique d’aide au logement désignés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitat ; il s’agit principalement des sociétés foncières ayant pour objet la construction, l’acquisition et la rénovation de logements à destination des personnes en difficulté.

Il reviendra au Gouvernement de préciser par la voie réglementaire les modalités de cette mise à disposition.

 

Cookies et autres traceurs – Mise en conformité – CNIL :

Mise à jour de la FAQ le 18 mars 2021 < Nouveauté du 23 mars 2021 >

Pour information, la CNIL a mis à jour sa liste de questions – réponses sur les lignes directrices modificatives et la recommandation du 1er octobre 2021. Par le biais de 32 questions, la CNIL apporte des précisions notamment sur les cookies de mesures d’audience (plus particulièrement sur les cookies qui peuvent être exemptés du consentement), sur les modalités de recueil et de conservation du consentement, ou enfin les modalités de refus : https://www.cnil.fr/fr/questions-reponses-lignes-directrices-modificatives-et-recommandation-cookies-traceurs

 

Libéralités – Interdictions de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables :

Conseil constitutionnel – Précisions – Décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 < Nouveauté du 23 mars 2021 >

Pour rappel, l’article L116-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit une incapacité générale de recevoir, à titre gratuit, par donation ou testament, pour toute personne apportant, contre rémunération, des services à la personne à domicile. En pratique, cette disposition signifie qu’il est interdit aux responsables, ainsi qu’aux employés ou bénévoles de sociétés délivrant des services à la personne, de recevoir des donations ou des legs de la part de personnes âgées, de personnes handicapées ou encore de personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité. Or, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition est inconstitutionnelle car l’interdiction porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et de son corollaire, le droit de disposer librement. En effet, si par cette interdiction, le législateur a entendu assurer la protection de personnes dont il a estimé qu’elles étaient placées dans une situation particulière de vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur apportaient cette assistance,

  • D’une part, le fait que les tâches soient accomplies au domicile des intéressés et qu’elles contribuent à leur maintien au domicile, ne suffit pas à caractériser, dans tous les cas, une situation de vulnérabilité des personnes assistées envers celles qui les assistent
  • D’autres part, l’interdiction s’applique, alors même que la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur ou du testateur (personne assistée) envers le donataire ou le bénéficiaire (intervenant), pourrait être rapportée

C’est ainsi que, désormais, la demande de nullité d’un testament, d’un legs ou d’une donation devra se fonder soit sur l’insanité d’esprit du disposant, en apportant la preuve de cette insanité au moment de la rédaction de l’acte, ou juste avant et juste après ; soit sur le dol et les manœuvres dolosives, en apportant la preuve d’actes positifs ayant eu pour but ou pour effet de surprendre le consentement du disposant, en s’appuyant notamment sur les codes de déontologie et codes de bonnes conduites des organismes et associations dont le bénéficiaire est employé.

 

Crédit d’impôt recherche – Eligibilité – Précisions – Association soumise à l’impôt sur les sociétés – Activité :

Décision du CE, Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 5 février 2021, 426882, Inédit au recueil Lebon < Nouveauté du 23 mars 2021 >

Il résulte de la décision du Conseil d’Etat qu’une association est éligible au crédit d’impôt recherche (cf, CGI, art. 206 1, 206 1 bis et 244 quater B) partir du moment où elle est imposable à l’impôt sur les sociétés et où elle exerce une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole. Tel est le cas pour une association qui a pour objet la prise en charge de personnes présentant des insuffisances respiratoires à la recherche médicale qui exerce une activité lucrative et non désintéressée alors qu’elle fournit, directement ou indirectement, des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d’intérêt et des liens juridiques ou économiques privilégiés.

 



Covid 19 – OSBL bailleurs – Abandons de loyers à certaines entreprises locataires – Crédit d’impôt

BOI-DJC-COVID19-10-10 du 25 février 2021 < Nouveauté du 15 mars 2021 >

L’administration fiscale a commenté la disposition de la loi de finances pour 2021 (voir https://www.francegenerosites.org/bilan-de-la-loi-de-finances-2021-pour-la-philanthropie/ , n° 5) qui prévoit l’instauration d’un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui ont renoncé à percevoir un loyer au mois de novembre 2020 au profit des entreprises locataires affectées par la crise sanitaire.

 

Sécurité sociale – Création d’une base documentaire – BOSS

Mise en ligne 8 mars 2021 – https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html < Nouveauté du 15 mars 2021 >

Equivalent de la base BOFIP pour l’administration fiscale, cette base documentaire, co-créée par la Direction de la sécurité sociale (DSS) et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), a trois objectifs principaux : permettre un accès plus facile au droit et une sécurité juridique plus grande pour les cotisants ; assurer un accès plus simple au droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ; faciliter une meilleure diffusion et mise à jour de la doctrine administrative. Les thèmes déjà mis en ligne sont les suivants : Assiette générale?; Allègements généraux?; Exonérations zonées?; Avantages en nature et frais professionnels?; Indemnités de rupture.

Il est à noter que le contenu du BOSS se substitue aux circulaires et instructions antérieures et son contenu sera opposable aux organismes de recouvrement à partir du 1er avril 2021. Il est toutefois indiqué, sans plus de précision, qu’un temps d’adaptation sera laissé pour la prise en compte des commentaires qui tiennent compte d’un ajustement de la doctrine administrative actuelle.

 

Cookies et autres traceurs – Mesure d’audience :

Actualités sur les cookies exemptés de consentement – < Nouveauté du 15 mars 2021 >

La CNIL vient de publier sur son site deux actualités en lien avec les cookies ou traceurs mesures d’audience. Apparemment, elle a fait le choix, pour l’instant, de ne pas donner une liste de solutions comme annoncée.

  • La première actualité, du 8 mars 2021, propose une démarche d’évaluation pour vérifier si une solution de mesure d’audience est effectivement exemptée de recueil du consentement préalable de l’utilisateur en application de l’article 82 de la loi Informatique et libertés tel qu’interprété par ses lignes directrices du 1eoctobre 2020. L’objectif est d’identifier si les éléments de configuration disponibles peuvent permettre aux fournisseurs concernés de proposer à leurs clients une offre de mesure d’audience exemptée de recueil du consentement. En pratique, la CNIL invite les fournisseurs de lui soumettre leur solution de mesure d’audience pour les sites web hébergés en France ou dont les utilisateurs en sont résidents. Le dossier doit être déposé avant le 30 juin 2021. Pour le contenu du dossier et les détails pratiques : https://www.cnil.fr/fr/solutions-de-mesure-daudience-exemptees-de-consentement-la-cnil-lance-un-programme-devaluation ;
  • La seconde actualité, du 8 mars 2021, en lien avec la première, détermine les critères d’exemption de consentement pour les cookies ou traceurs mesureurs d’audience. Sont abordés les points suivants : la liste des cas dans lesquels il y a exemption de consentement, les recommandations, les solutions pour faire évoluer les mesures afin qu’elles entrent dans le périmètre du recueil du consentement. Parmi ces solutions, la CNIL propose la démarche d’évaluation vue ci-dessus. Enfin, sont listées les mesures nécessaires à la bonne administration du site. Vous trouverez l’actualité avec le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-daudience

 

Lignes directrices visant à aider les responsables de traitement à gérer les violations de données, et notamment à évaluer des risques

RGPD – Responsable de traitement – CEPD – 14 janvier 2021 < Nouveauté du 15 mars 2021 >

Afin d’aider les responsables du traitement à satisfaire à ces obligations, le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) présente, dans ses lignes directrices, des exemples de violations de données dans lesquels il détaille : les mesures de prévention qui auraient pu permettre d’éviter la violation ; l’évaluation des risques ; les mesures permettant d’atténuer les effets de la violation ; les obligations à la charge du responsable du traitement (inscription au registre des violations, notification à l’autorité de contrôle, communication aux personnes concernées) : https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202101_databreachnotificationexamples_v1_en.pdf

 



Organismes éligibles au régime du mécénat – Etablissements déclarés d’organismes sans but lucratif dont le siège social se situe en dehors de l’espace européen au regard du régime fiscal du mécénat :

(BOI-RES-BIC-000070 du 17 février 2021) < Nouveauté du 2 mars 2021 >

L’administration fiscale précise qu’un organisme sans but lucratif étranger qui exerce son activité :

  • en France ;
  • au sein d’un établissement déclaré qui ne jouit pas de la personnalité juridique ;
  • qui est éligible au régime du mécénat en application des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts ;

peut émettre des reçus fiscaux donnant droit à réduction d’impôt à condition que les dons reçus :

  • soient affectés  exclusivement à l’établissement français ;
  • fassent l’objet d’une comptabilité distincte.

 

Fonds de dotation redistributeur – Dons – Conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt :

(CGI, articles 200 et 238 bis – BOI-RES-BIC-000069 du 17 février 2021) < Nouveauté du 2 mars 2021 >

L’administration fiscale rappelle dans son rescrit que pour que les dons faits à un fonds de dotation, qui ne sont pas issus de la générosité du public et qui sont redistribués à des organismes eux-mêmes éligibles au régime fiscal du mécénat, puissent donner lieu à réduction d’impôt, il faut impérativement que les conditions suivantes soient remplies :

  • les statuts prévoient que la dotation est consomptible ;
  • les dons, considérés comme des libéralités (L. n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140, III), ainsi que leurs produits,  sont obligatoirement incorporés à une dotation productive de produits (intérêts ou revenus de placements) avant leur redistribution.

A noter : l’administration fiscale n’impose ni un montant minimum de produits reversé, ni une durée minimum de durée d’inscription dans la dotation. Elle admet même une simple transition par la dotation.

 

ARUP – Legs – Recherche de la volonté du testateur : 

(Cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 29 octobre 2020, n° 16/05650) < Nouveauté du 2 mars 2021 >

Pour rappel, une association simplement déclarée peut recevoir un legs qui transite par une association reconnue d’utilité publique (L. 1er juillet 1901, art. 6, al. 1er). Quand le bénéficiaire du legs est insuffisamment désigné, les juges recherchent, par tous moyens, l’intention du testateur. C’est ainsi que les juges peuvent notamment considérer que le testateur a voulu gratifier une association reconnue d’utilité publique plutôt qu’une association simplement déclarée qui lui est affiliée dès lors que l’association reconnue d’utilité publique est exonérée de droits de mutation à titre gratuit par l’article 795 2° du Code général des impôts.

 


Groupement de moyens et exonérations de TVA des services rendus aux membres 

(Actualisation de la doctrine fiscale le 10 février 2021 – BOI-TVA-CHAMP-30-10-40 et BOI-RES-000082) < Nouveauté du 17 février 2021 >

Par un rescrit l’administration fiscale a assoupli les conditions pour le recours aux groupements de moyens dans les secteurs poursuivant une activité exonérée pour des raisons d’intérêt général. Elle a tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne, notamment celle du 20 novembre 2019 (aff. 400/18) dont il avait été fait mention dans la newsletter du 31 janvier 2020 : https://www.francegenerosites.org/flash-info-juridique-et-fiscal-actualites-de-janvier-2020/.

Est à noter plus particulièrement le cas particulier des groupements dits « mixtes » dont les prestations de service contribuent directement à l’exercice d’activité d’intérêt général – Il est admis que le bénéfice de l’exonération de la TVA pour les services rendus par un groupement à ses membres non assujettis ou exonérés n’est pas remis en cause lorsque le groupement comporte des membres soumis à la TVA, même pour plus de 20 % de leur chiffre d’affaires, à la condition que ce groupement soit constitué dans un secteur dont les prestations de services sont exonérées de TVA à l’article 261, 4 et 7, du Code général des impôts pour des motifs d’intérêt général. Il en ressort que

  • Sont exonérées de TVA, les prestations rendues par le groupement au profit de ses membres qui concourent directement et exclusivement à la réalisation d’activités non imposables ou exonérées de la taxe ;
  • Sont assujetties à la TVA, les prestations rendues par le groupement au profit de ses membres qui ne réalisent que des opérations soumises à la TVA.
  • Quand les prestations sont rendues au profit d’un membre qui exerce à la fois des activités exonérées ou non imposables et des activités taxées, ce qui sera le cas pour une association qui a sectorisé ses activités lucratives par exemple, il sera nécessaire que le membre fournisse un suivi précis qui retrace les prestations de service au profit d’une activité exonérée ou non imposable et celles réalisées au profit d’une activité taxée.

A titre d’exemple, la doctrine fiscale précise que ne sont pas soumis à taxation à la TVA les prestations de services effectuées par un groupement d’employeurs dans le secteur social et médico-social (secteur exonéré[1]) au profit d’établissements exonérés ou non assujettis, bien que des services soient rendus également à des établissements soumis à la TVA (tels que des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à but privé lucratif).

 

Mécénat d’entreprise – Taux de réduction d’impôt 

Mécénat – Fiscalité – Cour des comptes – Référé du 8 décembre 2020 – La fiscalité des dons en faveurs des associations

La Cour des comptes, après avoir rappelé que le régime du mécénat est favorable aux associations, liste un certain nombre de manquements qui appellent trois recommandations. Le Premier ministre, Jean Castex, a apporté une réponse à ce référé le 10 février.

A retrouver ici : https://www.francegenerosites.org/refere-de-la-cour-des-comptes-la-fiscalite-des-dons/

 


Libéralités – Recherche d’héritiers – Rémunération généalogiste – 3 février 2021

(Cour de cassation, 1ère ch. civ., 18 nov. 2020, n° 19-10.965)

Le généalogiste qui permet à une personne de certifier de sa qualité d’héritier exclusif justifie le paiement d’une rémunération. Cependant, le montant de cette rémunération, en l’absence de contrat, doit être égale aux dépenses utiles et nécessaires exposées dans le cadre de la recherche de l’héritier.

 

Vente de biens immobiliers – Mandat agence – Rémunération – Nécessité d’un mandat préalable écrit – 3 février 2021

(Cour d’Appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 21 Janvier 2021 n°18/02828)

Pour rappel, un agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l’occasion de l’opération de la vente d’un bien immobilier s’il n’a pas obtenu, préalablement à toute négociation ou engagement, un mandat écrit, délivré à cet effet par l’une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge (L. n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6 et D. n° 72-678 du 20 juillet 1972, art. 72 et 73). C’est ainsi qu’en l’absence de mandat écrit préalable aux négociations et offres d’achat pour un fonds de commerce, l’agent immobilier ne peut prétendre à la rémunération prévue dans le mandat de recherche.

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