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Loi respect des principes de la république – Décryptage juridique

Publié le 08.09.2021

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la Loi respect des principes de la république malgré la saisine déposée. Décryptage juridique disponible ici.

Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 13 août, l’essentiel du texte sur la Loi respect des principes de la république présenté par le gouvernement malgré la saisine déposée par des députés et des sénateurs.

Lors de la saisine déposée par les parlementaires et députées, France générosités s’était positionné contre l’article 18 du projet de loi. A la lecture de l’article 18 du Projet de Loi, il apparaît que les dispositions telles qu’elles sont rédigées inscriront dans le temps des mesures de contrôle importantes, contraignantes, aux sanctions lourdes pouvant avoir des effets durables pour l’ensemble des organisations faisant appel à la générosité du public. Un arsenal qui semble disproportionné pour une mesure présentée par le gouvernement comme une procédure allégée. D’autant plus que les associations et fondations contrôlées n’auront pas des garanties égales à celles des contribuables particuliers ou entreprises.

France générosités déplore que le secteur n’ait pas été écouté sur le sujet pour le bien des associations et des fondations.

 

Mesures en lien avec l’appel à la générosité du public dans la Loi respect des principes de la république n° 2021-1109 du 24 août 2021

Diverses mesures sont à relever :

  1. Mesures sur l’octroi d’une subvention
  2. Mesures relatives au fonds de dotation au sein de la Loi respect des principes de la république
  3. Instauration d’un contrôle sur l’éligibilité au régime du mécénat
  4. Instauration de l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux émis
  5. Instauration de l’obligation d’émission d’un modèle de reçu fiscal obligatoire pour les dons reçus par les entreprises
  6. Instauration d’un contrôle des financements reçus de l’étranger

 

1. Mesures sur l’octroi d’une subvention :

(Création de l’article 10-1 de la loi n° 2000?321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain (art. 12). Celui-ci prévoit :

    • Le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que des symboles de la République (notamment, selon l’article 2 de la Constitution : l’utilisation de la langue française, le drapeau tricolore, la Marseillaise) ;
    • De ne pas remettre en cause de la laïcité de la République ;
    • De s’abstenir de toute action portant atteinte à la République.

Sont dispensées de la souscription du contrat d’engagement républicain (nouvelle rédaction de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de l’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 19 juillet 1901 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif ou culturel) :

  • Les associations agréées par l’Etat ou l’un de ses établissements publics[1]. Pour rappel se sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par le code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplissent les conditions suivantes : être d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter les règles de nature à garantir la transparence financière, respecter les principes du contrat d’engagement républicain ;
  • Les associations et les fondations reconnues d’utilité publique qui ne peuvent obtenir la reconnaissance d’utilité publique que si elles respectent les principes du contrat d’engagement républicain (art. 15). Il est à noter que le texte, tel qu’il est rédigé, ne prévoit que pour l’avenir, c’est-à-dire pour les associations et les fondations n’ayant pas encore obtenu la reconnaissance d’utilité publique ;
  • Les associations, unions ou fédérations d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse et ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente[2]. Il est à noter que celles qui ont été agréées avant la publication de la loi ont un délai de 2 années pour obtenir un nouvel agrément satisfaisant aux conditions énumérées ci-dessus pour les associations agréées par l’Etat ou l’un de ses établissements publics (art 15).

 

2. Mesures relatives au fonds de dotation au sein de la Loi respect des principes de la république :

(Nouvelle rédaction de l’article 140 de la loi° 2008?776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie).

Le fonds de dotation est désormais soumis aux dispositions suivantes (art. 17) :

    • Etablir un rapport d’activité soumis à l’approbation du conseil d’administration et adressé à la Préfecture dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice ;
    • Transmission des comptes à la Préfecture dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice ;
    • Transmission du rapport du commissaire aux comptes à la Préfecture dans le délai de 6 mois à compte de la clôture de l’exercice ;

Il est à noter que la préfecture peut organiser un contrôle de la conformité de l’objet du fonds en plus de la régularité de fonctionnement par la préfecture. Il est à noter également que la préfecture a la possibilité de suspendre l’activité du fonds de dotation si le rapport d’activité ou le rapport du commissaire aux comptes et les comptes ne sont pas transmis à la préfecture dans le délai de 6 mois ou encore si elle constate des dysfonctionnements graves soit dans la réalisation de l’objet du fonds de dotation, soit dans la réalisation d’un objet ou d’une activité incompatible avec l’intérêt général.

 

3. Instauration d’un contrôle de l’éligibilité au régime du mécénat

Le texte introduit un contrôle à l’éligibilité au régime du mécénat de l’organisme qui a émis des reçus fiscaux à compter du 1er janvier 2022. Il a pour objectif de permettre à l’administration de disposer d’une voie l’autorisant à vérifier que les organismes bénéficiaires du régime du mécénat en respectent les conditions légales (nouvel article L 14 A et B du Livre des procédures fiscales). Autrement dit que leur activité soit éligible, que les critères tenant au caractère désintéressé de leur gestion soient respectés, qu’ils aient un caractère non lucratif et qu’ils n’agissent pas au profit d’un cercle restreint de personnes bénéficiaires. Les principaux objectifs de ce contrôle sont les suivants (art. 18) :

    • S’assurer de la régularité de la dépense fiscale au regard des différentes finalités prévues par la loi (activités à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, etc.) ;
  • S’assurer de l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de bénéficiaires ;
  • S’assurer du respect des conditions tenant à la non-lucrativité des activités ;
  • S’assurer de la gestion désintéressée dans le cas où l’administration n’a aucun indice sérieux de lucrativité de l’organisme susceptible de fonder le recours à la procédure de vérification de comptabilité.

 

France générosités a adressé au Conseil constitutionnel une « porte étroite » le 27 juillet 2021 disponible en cliquant ici. 

 

Pour rappel, compte tenu de la rédaction du texte de l’article 18 de la loi instaurant le contrôle, il convient de s’interroger en pratique sur les points suivants :

  • Sur les garanties données de l’organisme vérifié
  • Sur la durée des opérations de contrôle dans la Loi respect des principes de la république
  • Sur la documentation à présenter par l’organisme vérifié
  • Sur l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux émis
  • Sur l’obligation de production d’un modèle de reçu fiscal obligatoire pour les dons réalisés par les entreprises
  • Sur le contrôle du financement étranger des organismes sans but lucratif recevant plus de 153 000 € de dons annuels

 

Sur les garanties données de l’organisme vérifié :

En effet, il est prévu que le vérificateur adresse ses conclusions à l’organisme vérifié. Si celui-ci est en désaccord avec le vérificateur, l’organisme aura pour unique possibilité de réponse une présentation, dans les trente jours, d’un unique recours hiérarchique. Il n’est même pas indiqué que l’administration aura alors l’obligation de répondre, puisqu’une sanction peut être prononcée à l’expiration du délai de trente jours de la réception du document de clôture sans même attendre la réponse au recours hiérarchique diligenté par le contribuable. Ainsi, en pratique, le dialogue après les opérations de contrôle sur place est réduit à l’envoi d’un courrier par le vérificateur à l’organisme qui ne peut répondre que par un recours hiérarchique. Les garanties sont ici mêmes inférieures à celle d’un particulier ou d’une entreprise lors d’un contrôle sur pièces. Or, la durée du contrôle sur place (au moins six mois), l’ampleur des investigations du vérificateur qui vont toucher l’ensemble des activités de l’organisme vérifié et porter sur les quatre dernières années, les conséquences importantes du contrôle si le bien-fondé de la délivrance des reçus fiscaux est remis en cause, nécessitent d’accorder aux organismes vérifiés des garanties plus substantielles qu’un simple recours hiérarchique auprès du supérieur immédiat du vérificateur. Enfin, il est à noter que les garanties réduites prévues par le projet aboutiront à une rupture rapide du débat entre l’organisme vérifié et l’administration et conduiront à déplacer le débat dans des procédures contentieuses (en cas d’amende) ou juridictionnelles puisqu’il ne restera plus que la voie du recours pour excès de pouvoir pour contester une simple décision de remise en cause de l’éligibilité au régime fiscal du mécénat.

 

Sur la durée des opérations de contrôle dans la Loi respect des principes de la république :

Si le b de l’article L14 A du LPF prévoit bien que la durée du contrôle sur place ne peut en aucun cas dépasser six mois, une incertitude pèse cependant sur la limitation en pratique à six mois du contrôle. En effet, le II de l’article L14 B accorde à l’administration un délai de six mois pour communiquer les résultats du contrôle à l’organisme vérifié, le délai courant à partir du moment où l’organisme aura présenté à l’administration «  les documents et pièces de toute nature permettant à l’administration de réaliser le contrôle prévu à l’article 14 A ». Or, aucun formalisme n’ait prévu qui permette d’acter que les pièces ont été demandées à l’organisme vérifié et qu’il s’est abstenu de les produire. Enfin, le Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune limite temporelle pour que l’organisme vérifié produise les documents qui manqueraient. C’est ainsi que si, à la fin du contrôle sur place, le vérificateur considère qu’il n’a pas obtenu de l’organisme vérifié tous les renseignements souhaités, le contrôle peut se prolonger sans limitation de durée.

 

Sur la documentation à présenter par l’organisme vérifié :

Il ressort de la lecture combinée des articles L14 A et B et L102 E du Livre des procédures fiscales une absence de définition précise des documents et pièces à fournir en cas de contrôle. C’est ainsi que l’administration serait libre de déterminer au cas par cas, c’est-à-dire de façon arbitraire, la documentation que doit produire l’organisme vérifié.

 

4. Instauration de l’obligation de déclaration du montant des dons et du nombre de reçus fiscaux émis :

(Création de l’article 222 bis du Code général des impôts). La loi introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2021 ou au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2021, de déclarer le montant annuel des dons et le nombre de reçus fiscaux émis l’année précédente (art. 19). Cette obligation déclarative doit être effectuée au moment de la déclaration de résultats, soit habituellement le deuxième jour ouvré après le 1er mai pour les organismes dont l’année comptable se termine au 31 décembre.

A priori, il s’agirait d’indiquer le montant total reçu de dons et du nombre de reçus en fonction de la qualité du donateur. Or, en pratique, la distinction ne pourra pas toujours être établie. Tel est le cas notamment pour les dons qui relèvent de l’article 200 et de l’article 978 ou pour les dons effectués par un entrepreneur soumis au régime des BIC. Les commentaires précisent qu’il ne s’agit pas de transmettre à l’administration fiscale l’identité des donateurs, particuliers ou entreprises.

Il est à noter que sont exemptés de cette obligation les partis politiques et les associations de financement électoral. Il est à noter également que la sanction prévue pour l’absence de déclaration est celle de l’article 1729 B du CGI, soit 150 € d’amende, qui sera portée à 1 500 € en cas de récidive pour la deuxième année consécutive.

 

5. Instauration de l’obligation de production d’un modèle de reçu fiscal obligatoire pour les dons réalisés par les entreprises :

(Création du 5 bis de l’article 238 bis du Code général des impôts). La loi introduit l’obligation à compter du 1er janvier 2022 de délivrer des reçus fiscaux aux entreprises mécènes suivant un modèle fourni par l’administration fiscale (art. 19). Le modèle a été publié le 10 juin 2022 (pour plus d’information, consultez notre publication ici).

 

6. Instauration d’un contrôle du financement étranger des organismes sans but lucratif recevant plus de 153 000 € de dons annuels

(Création d’un article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 2987 sur le développement du mécénat et modification du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). La loi introduit l’obligation, pour les associations, les fondations et les fonds de dotation, de tenir un état séparé intégré à l’annexe des comptes annuels, dont les modalités seront précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, des avantages et ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère ou par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non-résidente en France (art. 21 et 22). Sont données les précisions suivantes :

  • Les avantages et ressources concernés sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétence, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les libéralités et les contributions volontaires. Ceux-ci sont réalisés sans ou par l’intermédiaire, notamment, d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ;
  • Les avantages et ressources en provenance de l’étranger peuvent être reçus :
    • Par l’organisme bénéficiaire ;
    • Par une association ou une société sous contrôle exclusif[3] ou conjoint ou sous influence notable[4] de l’organisme bénéficiaire ;
    • Par une entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’organisme bénéficiaire ou par toute association ou société sous contrôle exclusif ou conjoint ou sous influence notable de l’organisme bénéficiaire.

Directement ; ou bien par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un état étranger ou d’une personne morale étrangère de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ; ou bien encore par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un état étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non-résidente en France.

Il est à noter que le fait de ne pas tenir un état séparé est puni d’une amende de 3 750 €, montant qui peut être porté au quart de la somme totale des avantages et ressources non-inscrits dans l’état séparé. Il est à noter aussi qu’un décret pris en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application.

 


[1] L. n° 2000-301 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, art. 25-1

[2] L. n° 2001-624 du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif ou culturel, art. 8

[3] Sur la notion de contrôle exclusif, cf C. de commerce, art. L. 233-16, II et III

[4] Sur la notion d’influence notable, cf, C. de commerce, art. L. 233-17-2

 


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