escalier de couleur

Exonération de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France : suite … mais pas fin

Publié le 12.12.2022

Pas d’exonération pour les associations simplement déclarées : Les associations non reconnues d’utilité publique situées en Ile-de-France resteront soumises à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux et de commerce pour l’ensemble de leurs activités.

Dans sa décision du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a confirmé que l’assujettissement des locaux utilisés par les associations simplement déclarées à la taxe sur les bureaux était conforme à la Constitution, y compris pour l’exercice de leurs activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Dans cette affaire, une association contestait son assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage en Île-de-France (article L. 520-1 du Code de l’urbanisme).

Selon l’association, l’assujettissement de ses locaux à cette taxe constituait une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, au titre des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où d’autres structures juridiques, exerçant le même type d’activité (service de crèche), en était exonérées en vertu de l’article L. 520-6 du Code de l’urbanisme.

Sont notamment concernés par cette exonération « les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’Etat, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial », ainsi que les associations reconnues d’utilité publique.

Constatant que les associations non reconnues d’utilité publique étaient effectivement soumises à un traitement différencié dans le cadre de l’application de la taxe sur les bureaux, le Conseil d’Etat a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité afin que ce dernier statut sur la conformité de ces dispositions à la Constitution (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 23 septembre 2022, 452256).

Dans sa décision du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé l’ensemble de ces dispositions conforme à la Constitution.

Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel estime que l’imposition des associations à la taxe sur les bureaux répond aux objectifs de la loi, à savoir, limiter les implantations d’activités tertiaires en Île-de-France.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut, sans contrevenir au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, prévoir une différence de traitement dès lors que,

  • les personnes se trouvent dans des situations différentes, ou,
  • l’intérêt général justifie qu’un traitement inégal soit adopté.

Ainsi, les associations simplement déclarées peuvent être taxées différemment des personnes publiques, pour l’exercice d’une même activité, sans que cela ne constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques.

En l’espèce, la différence de qualité des personnes auxquelles les locaux sont affectés les place dans des situations distinctes et justifie à elle seule l’application d’une imposition différente. Ainsi, selon le Conseil constitutionnel, la loi peut légitimement prévoir :

  • Une exonération pour les locaux affectés à certaines catégories de personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial),
  • Un assujettissement pour les locaux affectés à des personnes morales de droit privé, telles que les associations simplement déclarées.

La nature de l’activité exercée au sein des locaux est donc indifférente pour apprécier la notion d’égalité devant les charges publiques, et ce, même s’il s’agit d’une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Qu’en est-il de la différence de traitement prévue par le législateur entre les associations simplement déclarées et les associations reconnues d’utilité publique ?

En effet, un régime d’exonération est également prévu pour les associations reconnues d’utilité publique (article L. 520-6, 7° du Code de l’urbanisme).

Or, les associations reconnues d’utilité publique sont, comme les associations simplement déclarées, des personnes morales de droit privé. Elles peuvent, dans certains cas, être chargées d’une mission de service public (en vertu de prérogatives de puissance publique confiées par la loi ou, au cas par cas, selon le recours à un faisceau d’indices (CE, sect., 22 févr. 2007, n° 264541)).

Ces deux types d’association sont-elles, du seul fait que l’une d’entre elles soit reconnue d’utilité publique, dans une situation distincte qui justifie l’application d’une taxation différente ?

Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ce point. Affaire à suivre donc.

 

Références : Décision n° 2022-1026 QPC du 25 novembre 2022 – Décision de renvoi CE – Conformité

 

 


Découvrez toutes les actualités juridiques et fiscales du secteur en cliquant ici et pour les recevoir en avant-première c’est par ici.

anouk Anouk MARCHALAND,
Collaboratrice juridique et fiscale chez France générosités.

 

 

 

 

escalier de couleur inversé