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Bilan de la Loi de Finances 2021 pour la philanthropie – PLF 2021

Publié le 05.01.2021

Loi de finances pour 2021 n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020. Découvrez les changements de la Loi de Finances 2021 qui impactent le secteur de la philanthropie et plus précisément les domaines suivants :

  1. Association à but exclusif d’assistance et de bienfaisance – Exonération des droits de mutation à titre gratuit
  2. Maintien du plafond de 1 000 € pour les dons dits « Coluche » jusqu’au 31 décembre 2021
  3. Fondation reconnue d’utilité publique – Dons de biens mobiliers du domaine
  4. Fondation reconnue d’utilité publique – Dons de titres de société
  5. OSBL propriétaire bailleur – Abandon de loyers entreprises locataires – Crédit d’impôt
  6. Mécénat d’entreprise – Réduction d’impôt pour dons – Fédération ou union
  7. Legs – Testament authentique – Enregistrement

 

 

1. Association à but exclusif d’assistance et de bienfaisance Exonération des droits de mutation à titre gratuit :

(Sécurisation de la doctrine administrative – Accord en Préfecture – Article 158 de la loi de finances n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Nouvelle rédaction de l’article 795 4° du Code général des impôts)

Cette disposition sécurise, en introduisant au 4° de l’article 795 du Code général des impôts, la doctrine administrative qui exonère les legs et les donations réalisés en faveur d’une association simplement déclarée ayant pour but exclusif l’assistance et la bienfaisance. Il est à noter qu’au-delà d’une sécurisation, cette introduction dans le Code général des impôts vient mettre fin à une incertitude née au lendemain de la publication de la loi relative à l’économie sociale et solidaire[1], liée à la nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 qui a eu pour conséquence de mettre des freins qui entravent la capacité civile pour une association ayant pour objet exclusif l’assistance et la bienfaisance de bénéficier d’un legs ou d’une donation.

 

2. Maintien du plafond de 1 000 € pour les dons dits « Coluche » jusqu’au 31 décembre 2021 :

(Article 187 de la loi de finances n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Article 200, 1 ter du Code général des impôts)

Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté. Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 552 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019. Il a été relevé à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et de l’année 2021.

Il est à noter que les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Les dons concernés par la réduction d’impôt de 75 % sont les suivants ( cf, BOFIP : BOI-IR-RICI-250-30-20120912, n° 30 et suivants ) :

  • Les dons réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • Les dons réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui contribuent à favoriser le logement des personnes en difficulté ;
  • Les dons réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ;
  • Les dons réalisés au profit d’organismes sans but lucratif qui réalisent à titre principal et gratuitement en faveur des personnes en difficulté des prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Sont notamment concernées les prestations relevant de la médecine générale ou spécialisée, de la chirurgie dentaire, de l’obstétrique, de la kinésithérapie, de la pédicurie, de l’orthophonie, des soins infirmiers, des travaux d’analyse de biologie médicale[2].

Il est à noter qu’en pratique la condition « à titre principal » est supposée remplie si l’organisme consacre plus de 50 % des sommes qui lui sont versées sous forme de dons à la réalisation de ladite activité de soins médicaux et para médicaux. Si l’organisme consacre moins de 50 % de dons perçus au soin des personnes en difficulté, les donateurs peuvent néanmoins bénéficier de la réduction d’impôt de 75 % dans la limite de 1 000 € s’il pourvoit par ailleurs gratuitement à la fourniture de repas à ces personnes ou contribue à favoriser leur logement.

Il est à noter encore que l’ensemble de ces actions peuvent être dispensées tant en France et dans les frontières européennes, qu’en dehors de France et des frontières européennes si le programme d’aide est organisé à partir de la France (cf, BOFIP : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10-20190807, n° 250 et suivants).

Plus d’informations sur le dispositif ici : Plafond des dons dits Coluche pour l’année 2021.

 

3. Fondation reconnue d’utilité publique – Dons de biens mobiliers du domaine :

(Article 41 de la loi de finances n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Modification du 2° de l’article 3212-2 du Code de la propriété des personnes publiques.)

Pour rappel, les administrations d’Etat et leurs établissements publics peuvent donner aux associations et organismes qui remplissent les conditions de l’article L3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques des biens meubles réformés ou inutiles de leur domaine (https://www.francegenerosites.org/flash-info-juridique-fiscal-actualites-de-novembre-2019/). Depuis le 1er janvier 2021, les Fondations reconnues d’utilité publique peuvent aussi bénéficier des dons de biens meubles.

 

4. Fondation reconnue d’utilité publique – Dons de titres de société :

(Report de l’imposition de la plus-value d’apport jusqu’à la cession des titres par la fondation bénéficiaire – Article 42 de la loi de finances n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Création de l’article 38, 7 quinquies nouveau et de l’article 206, 5 quater nouveau du Code général des impôts)

Pour rappel, une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale[3]. A compter du 1er janvier 2021, si une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou passible de l’impôt sur les sociétés a réalisé, depuis le 1er janvier 2020, un don de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique, l’imposition de la plus-value en résultant peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire. En pratique, cette plus-value serait imposée au nom de la fondation à la date à laquelle il est mis fin au report, en tenant compte de la perte de valeur des parts ou actions entre le jour du don et de leur cession. Enfin, tant l’entreprise donatrices que la fondation bénéficiaire, devront communiquer à l’administration fiscale tous les éléments utiles au suivi des opérations et au calcul de la plus-value.

Il est à noter que cette disposition a pour objectif d’étendre aux fondations actionnaires le régime de neutralité fiscale des opérations de constitution des fonds de pérennité prévu à l’article 38, 7 quater du Code général des impôts.

Il est à noter également que pour permettre cette imposition, il est introduit un 5 quater à l’article 206 du Code général des impôts.

Il est à noter enfin que ce texte nécessite des commentaires de l’administration fiscale comme cela a été le cas pour les dons de parts ou d’actions à un fonds de pérennité.

 

5. OSBL propriétaire bailleur – Abandon de loyers entreprises locataires – Crédit d’impôt :

(Article 20  de la loi de finances pour 2021 n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2021)

Quels bailleurs ?

Les propriétaires bailleurs concernés par cette disposition sont les personnes physiques ou morales.

Il est à noter que bénéficient également de cette disposition les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés, en application notamment de l’article 207 du Code général des impôts.

En pratique, pourraient ainsi notamment bénéficier de ce crédit d’impôt une association régie par la loi 1901, une association reconnue d’utilité publique ou encore une fondation reconnue d’utilité publique[4] qui consent un abandon définitif de loyer, hors accessoires, échu au titre du mois de novembre 2020, lesquels doivent être consentis au plus tard le 31 décembre 2021, à une entreprise ou association locataire.

Quel locataire ?

Le locataire est une entreprise ou une association qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • L’entreprise ou l’association soit
    • Est locataire de locaux, situés en France, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ;
    • Exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1[5] du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
  • L’entreprise a un effectif de moins de 5 000 salariés. Cette condition ne s’applique pas si le locataire est une association, en effet celle-ci doit être soit assujettie aux impôts commerciaux, soit employer au moins un salarié ;
  • L’entreprise ou l’association n’était pas, au 31 décembre 2019, pas en difficulté au regard de la réglementation européenne[6]. Sauf s’il s’agit d’une microentreprise ou d’une petite entreprise en difficulté[7].
  • L’entreprise ou l’association n’était pas en liquidation judiciaire au 1ermars 2020 ;

Il est à noter que si l’entreprise ou l’association présente des liens familiaux ou des liens de dépendance[8], au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), avec le bailleur, celui-ci devra justifier (par tous moyens) les difficultés financières de l’entreprise locataire. 

Quel crédit d’impôt ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des loyers abandonnés ou auxquels le bailleur a renoncé. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis.

Il est à noter, cependant, que si l’effectif de l’entreprise locataire est d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation au titre d’un mois ne serait retenu que dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

Il est à noter, encore, que le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise ou association locataire ne peut excéder un plafond de 800 000 € [9].

Il est à noter enfin que si le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent sera restitué.

Le bailleur qui souhaite bénéficier du crédit d’impôt doit déposer une déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat. En pratique, cela signifie, pour le bailleur dont l’exercice comptable est clos au 31 décembre, le premier jour ouvré après le 1er mai de l’année civile suivante.

 

6. Mécénat d’entreprise – Réduction d’impôt pour dons – Fédération ou union :

(Article 149 de la loi de finances n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Nouvelle rédaction de l’article 238 bis, 4 du Code général des impôts )

Les dons d’une entreprise réalisés en faveur d’une fédération ou d’une union, à partir du 1er janvier 2021, sont éligibles à la réduction d’impôt si les conditions suivantes sont remplies :

  • La fédération ou l’union est agréée dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du Code général des impôts ;
  • La fédération ou l’union a pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés pour la réalisation d’investissement ou la fourniture de prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
  • La fédération ou l’union présente une gestion désintéressée ;
  • La fédération ou l’union réalise exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Pour rappel, l’agrément ne peut être délivré que si la demande d’agrément est préalable à l’acte de mécénat et si l’organisme candidat respecte un certain nombre de conditions[10]

 

7. Legs – Testament authentique – Enregistrement :

(Article 156 de la loi de finances pour 2021 n° 2020 – 1721 du 29 décembre 2020 – Rétablissement du premier alinéa de l’article 636 du Code général des impôts)

A compter du 1er janvier 2021, le testament authentique doit (à nouveau) être enregistré par l’héritier, le donataire, le légataire ou l’exécuteur testamentaire dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur. En pratique, cela donnera lieu au paiement au droit fixe de 125 € prévu à l’article 680 du Code général des impôts.

 

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[1] Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, art. 74

[2] Pour une liste exhaustive voir l’article 261, 4, 1°

[3] Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 18-3.

[4] Sur la base de l’exonération prévue à l’article 207 du Code général des impôts.

[5] Liste de l’annexe 1 du Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042488101

[6] Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

[7] Ex

[8] Il s’agit de lien de dépendance au sens de l’article 39, 12° du CGI, c’est le cas lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

[9] Il s’agit du plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19

[10] Pour les conditions tenant aux organismes agréés bénéficiaires des dons, cf BOFIP : BOI-BIC-RICI-20-30-10-15, n° 260 et suivants

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