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Loi en faveur de l’engagement associatif – juin 2021

Publié le 30.06.2021

La proposition de loi (PPL) en faveur de l’engagement associatif vient d'être votée ce jeudi 24 juin 2021 ! Découvrez toutes les mesures qu'elle contient.

La loi n°2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 juin. Son but est de répondre au problème du renouvellement des dirigeants d’associations. Trois dispositions en particulier méritent notre attention :

 

Atténuation de la responsabilité financière des dirigeants associatifs bénévoles en cas de liquidation judiciaire (art. 1er)  :

Pour rappel, jusqu’à présent, la responsabilité financière du dirigeant bénévole d’une association était susceptible d’être engagée s’il avait commis un ou plusieurs fautes de gestion qui avaient conduit à générer une insuffisance d’actifs. Il pouvait ainsi être amené à supporter personnellement tout ou partie des dettes, alors même que son patrimoine est bien distinct de celui de l’association. En effet, la sanction prévue à l’article L.651-2 du Code de commerce est celle de la condamnation au comblement du passif sans que le dirigeant de l’association puisse se prévaloir du fait que l’association est d’intérêt général. Désormais, le dirigeant d’association peut invoquer l’exception de négligence, jusqu’alors réservée aux seuls dirigeants de sociétés (cf, Code de commerce, art. L.651-2, dans sa nouvelle rédaction). De plus, les magistrats doivent maintenant prendre en compte du statut de bénévole du dirigeant d’association dans leur appréciation de l’existence d’une faute de gestion.

 

Ouverture du dispositif « impact emploi » aux associations de moins de 20 salariés (art. 2 de la loi en faveur de l’engagement associatif) :

Pour rappel, les associations employant moins de dix salariés peuvent bénéficier du dispositif “impact emploi”  (cf, Code de sécurité sociale, art. L133-5-1). Ce dispositif permet à une association de déléguer à un “tiers de confiance” l’exécution des formalités liées à l’emploi de salariés, comme par exemple la rédaction des contrats de travail, l’émission des bulletins de salaires ou les déclarations sociales et fiscales. Pour en bénéficier, l’association choisit un “tiers de confiance” dans une liste mise à disposition par les Urssaf. Elle passe ensuite une convention avec le tiers de confiance. La convention peut prévoir une participation financière de la part de l’association. Une fois la convention signée, le tiers de confiance prend en charge la gestion des salariés avec l’aide d’un logiciel de l’Urssaf. Il est également à la disposition de l’association si elle a besoin de conseils en matière de relations humaines.  Dorénavant, les associations comptant au plus 19 équivalents temps plein peuvent également profiter de ce service.

 

Mise en place du fléchage des dépôts et des avoirs présents sur les comptes inactifs d’associations vers le Fonds pour le développement de la vie associative (art. 3) :

Les sommes présentes sur les comptes inactifs depuis dix ans et les comptes dont le titulaire est décédé depuis trois ans sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations (cf, Code monétaire et financier, art. L. 312-20), qui conserve ces sommes pendant une vingtaine d’années avant qu’elles soient reversées définitivement à l’Etat. L’établissement qui détient le compte devra désormais obligatoirement indiquer la provenance dudit compte dont les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts.  C’est ainsi notamment qu’il devra, pour les comptes détenus par une personne morale indiquer son statut juridique. Cela permettra d’identifier les comptes d’associations ou de fondations, afin que les sommes présentes sur ces comptes soient en partie affectées au Fonds pour le développement de la vie associative. Enfin la loi prévoit que le rapport adressé annuellement par la Cour des comptes au parlement et qui a pour objet le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient devra préciser le montant des sommes acquises à l’État qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative (cf, L. n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, art. 15).

 

La loi en faveur de l’engagement associatif prévoit également de sensibiliser les élèves de l’enseignement primaire et secondaire à l’engagement dans la vie associative (art. 4).

 


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