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Projet de loi de finances pour 2024 : point d’étape sur les dispositions impactant les OSBL

Publié le 24.10.2023

Comme chaque année France générosités suit avec attention les débats au Parlement sur le projet de loi de finances. Nous vous détaillons ci-après les dispositions du projet de loi de finances pour 2024 qui impactent le secteur de la générosité et qui se trouvent dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité avant les débats à venir au Sénat.

Le texte du projet de loi de finances pour 2024 (PLF 2024) a été déposé à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023. De nombreux amendements ont été déposés et discutés en commissions. Les débats ont commencé dans l’hémicycle le 17 octobre 2023 jusqu’à ce que le 18 octobre 2023, le gouvernement engage sa responsabilité par le recours à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité (version du 20 octobre 2023) nous avons identifié quelques dispositions qui aménagent le cadre d’action de nos organisations.

 

Réduction d’impôt pour les dons des particuliers et des entreprises

Notons d’abord la modification attendue, notamment par les organisations de collecte de dons alimentaires, de l’article 200, 1 ter du Code général des impôts visant à proroger le plafond de dons donnant lieu à un avantage fiscal de 75 % de 1000 € jusqu’en 2026 (article 3 duodecies du PLF). On le rappelle, ce plafond, initialement de 552 €, a été relevé dans le contexte de la crise sanitaire. Ce relèvement a été prolongé à plusieurs reprises. Il concerne notamment les dons réalisés au profit des organismes qui procèdent notamment à la fourniture gratuite de repas et de soins à des personnes en difficulté ou contribuent à favoriser leur logement. Plus de précisions ici.

Notons également, comme l’avait laissé entendre le Président Macron, que le taux de réduction d’impôt de 75 % devra également s’appliquer aux dons effectués entre le 15 septembre 2023 et 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du Patrimoine « en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ». Un plafond de 1 000 € sera également applicable pour ces dons (article 3 quivicies du PLF).

En outre, les organismes ayant pour objet de concourir « à l’égalité entre les femmes et les hommes » seront expressément considérés comme ayant un objet d’intérêt général au sein des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts(article 3 terdecies du PLF). Il ne sera donc plus nécessaire de s’évertuer à rattacher ces activités à l’un des caractères visés par la loi (social, éducatif, philanthropique etc.). Attention il restera toujours nécessaire de vérifier que l’organisation remplit les autres critères de l’intérêt général permettant de recevoir des dons éligibles au dispositif du mécénat (gestion désintéressée, activité non lucrative et fonctionnement non réservé à un cercle restreint de personnes).

A noter enfin, l’article 21 du PLF qui vise à supprimer le droit à l’octroi d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur la fortune immobilière pendant trois ans au maximum lorsque le contribuable a été condamné en raison de certaines infractions fiscales.

 

Autres dispositions fiscales

L’article 23 du PLF aménage la procédure de vérification en permettant de délocaliser ladite procédure dans un lieu déterminé d’un commun accord entre l’administration fiscale et le contribuable contrôlé ou, à défaut d’accord, dans les locaux de l’administration. Cette disposition s’appliquera aux organisations qui émettent des reçus fiscaux et qui font l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale sur la régularité de l’émission de ces reçus (article L. 14 A du Livre des procédures fiscales).

S’agissant de la taxe d’habitation, même si plusieurs amendements ont été déposés dans le sens de la suppression de cette taxe pour les organisations à but non lucratif, la solution choisie est finalement celle de la liberté des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ceux-ci pourront décider par délibération d’exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part de ladite taxe qui leur revient, les fondations et associations reconnues d’utilité publique et les œuvres ou organismes d’intérêt général. Il s’agit bien d’une exonération facultative pour les collectivités concernées (article 27 nonies du PLF).

On relèvera également que la directive (UE) 2022/2523 permettant d’instaurer un niveau minimum d’imposition fixé à 15 % pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français est transposée dans le cadre du présent projet de loi créant ainsi un chapitre II bis dans le Titre Ier de la Ière partie du Livre Ier du Code général des impôts. Le nouvel article 223 VL bis du Code général des impôts exclut expressément les organisations à but non lucratif de l’application de cette imposition. Dans l’esprit de la directive, le nouvel article 223 VK du Code général des impôts définit l’organisation à but non lucratif comme « une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  1. a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :
  2. i) Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;
  3. ii) Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
  4. b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;
  5. c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
  6. d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
  7. i) En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;
  8. ii) A titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

iii) Ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

  1. e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif, ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent [article] et exercent une activité commerciale […] constituant le prolongement de leur objet ou activité principale »

Enfin, l’article 23 undecies du PLF permet au ministère de la Défense de mettre à disposition gratuitement ou dans le cadre d’un prêt à usage ou encore de louer :

  • au profit d’associations ou d’organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée, des biens dont il n’a plus l’emploi ;
  • au profit d’associations aéronautiques agréées du matériel nécessaire à la pratique du vol à voile ou du parachutisme.

 

Les amendements non repris

Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité ne reprend pas certains amendements pourtant adoptés en commission :

  • amendement visant à créer une réduction d’impôt sur le revenu pour les bénévoles, réduction d’impôt calculé sur le montant horaire du SMIC avec une limitation à 1 000 euros par an ;
  • amendement visant à créer un crédit d’impôt pour les bénévoles qui abandonnent le remboursement de leurs frais de déplacement (au lieu d’une réduction d’impôt actuellement) ;
  • amendement visant à modifier l’article 1378 octies II du Code général des impôts afin d’étendre les infractions pour lesquelles l’administration fiscale peut automatiquement suspendre la possibilité pour une organisation faisant appel à la générosité du public de recevoir des dons donnant lieu à avantage fiscal ; étaient notamment visés le délit d’introduction dans le domicile d’autrui, le délit d’installation même temporaire sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée ou encore le délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.

Sur ce dernier point, France générosités s’était déjà battu en 2022 (cf. notre tribune) et a de nouveau gagné cette bataille avec le Mouvement Associatif. Gageons que les débats qui vont désormais se tenir au Sénat ne reviendront pas sur ces dispositions.

 

Sarah Sarah Bertail
Directrice juridique et fiscale

 


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