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La réforme de l’envoi en possession du légataire universel

Publié le 01.12.2017

La loi n° 2016-1 547 du 18 novembre 2016 dite de « modernisation de la justice du XXIe siècle » a mis en place des mesures de simplification des démarches dans le cas d’une personne décédée sans héritiers réservataires qui aurait institué un légataire universel.

Si le légataire universel institué par un testament olographe ou mystique était saisi de plein droit des biens de la succession en l’absence d’héritiers réservataires, il devait néanmoins, aux termes de l’article 1008 du Code civil, se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de grande instance pour pouvoir les appréhender. Cette formalité visait à assurer un contrôle judiciaire du legs universel afin de garantir les droits des héritiers non réservataires évincés.

La loi dite de « modernisation de la justice du XXIe siècle » fait désormais de la procédure d’envoi en possession du légataire universel une procédure d’exception. Elle prévoit pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017, d’une part, la suppression du caractère automatique du recours au juge en le limitant au cas d’opposition par un héritier, et d’autre part, un renforcement du rôle du notaire en lui transférant une partie du contrôle qui était effectué par le président du tribunal de grande instance.

Aux termes de l’article 1007 du Code civil, le notaire sera désormais en charge du contrôle de la vocation universelle du légataire et de l’absence d’héritiers réservataires. Il devra mentionner ces vérifications sur le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament.

Il sera ensuite offert une possibilité d’opposition à l’exercice de ses droits par le légataire, qui devra être formulée auprès du notaire chargé du règlement de la succession, sans préjudice d’une action en contestation ultérieure du testament.
Ainsi, dans le délai d’un mois suivant la réception par le greffier du tribunal de grande instance de l’expédition du procès-verbal et d’une copie figurée du testament, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel.

Dans une telle hypothèse, le légataire universel devra alors se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

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