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PLFR3 – Mesures en faveur de la générosité

Publié le 24.07.2020

Suite à la fin du processus législatif sur le Projet de loi de finances rectificatif numéro 3 - PLFR3, découvrez l'ensemble des mesures qui ont été adoptées ou refusées et qui concernent la générosité.

La 3ème loi de finances rectificative (PLFR3) a été votée définitivement par les deux chambres. Veuillez trouver ci-dessous, dans l’attente de la promulgation du texte de loi à venir dans les prochains jours, le récapitulatif des différentes mesures portées par le Syndicat et présentées par le biais d’amendements tant devant l’Assemblée nationale (soutien de plus d’une centaine de députés dont les ¾ étaient issus de la majorité), que devant le Sénat :

 

1° Mesures portées par France générosités en faveur d’une collecte exceptionnelle dans le PLFR3 :

  • Donateurs assujettis à l’IR : augmentation jusqu’au 31 décembre 2020 du taux de réduction d’impôt prévu à l’article 200, 1 du CGI de 66 à 75 % du montant des versements dans la limite d’un montant unitaire de 1000 euros sur le modèle de la collecte d’urgence Notre-Dame. Adoptée par le Sénat, mais supprimée par la Commission mixte paritaire, par conséquent la mesure est non adopté
    • (Les dons dit “Coluche” ouvrant le droit à une réduction d’impôts de 75% ne sont pas concernés par cet amendement, ils avaient été ramenés en avril 2020 à la limite de 1000 euros au lieu de 552 €. Ce changement de plafond est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Plus d’informations en cliquant ici.)
  • Donateurs non-assujettis à l’IR : création d’un crédit d’impôt exceptionnel sur la contribution sociale généralisée égale à 75% des montants des dons. Cette mesure présentée pour la première fois a été jugée intéressante par M. de Montgolfier, rapporteur de la Commission des finances du Sénat. Non adoptée. Selon les débats, notamment parce que la mesure portant le taux de réduction d’impôt à 75 % a reçu un accueil favorable.
  • Don de RTT : dons de RTT affectés au compte-épargne temps et dons de RTT au profit de salariés menant des activités de bénévolat. Non adoptées.

 

2° Mesures portées par France générosités en faveur du développement de libéralités et des assurances vie :

  • Don sur succession : possibilité de faire des dons en nature des biens du patrimoine du défunt pour les Associations reconnues d’utilité publique, alors qu’auparavant seuls les dons en numéraire étaient permis. Adoptée.
  • Don sur succession : délai pour faire le don dans les 12 mois du décès, alors qu’auparavant le délai était de 6 mois. Adoptée.
  • Assurance-vie : possibilité de percevoir le montant dû sur une assurance-vie souscrite au profit d’un OSBL sans être tenu de fournir le certificat délivré par le comptable public et constatant la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès. Adoptée.

 

3° Décryptages juridiques des mesures impactant la philanthropie dans le PLFR3 :

Au sommaire : 

  1. Don sur succession : Modifications sur le délai pour un don sur succession et sur la possibilité de dons de biens en nature
  2. Assurance-vie : Simplification des démarches pour la perception d’une assurance-vie pour les OSBL concernant le certificat constatant la non-exigibilité de l’imposition
  3. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : Extension jusqu’au 31 décembre 2020
  4. Création d’un crédit d’impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale
  5. Label de la Fondation du patrimoine : Elargissement du champ d’application

Tous les décryptages :

Don sur succession – Modifications de l’article 788 III, alinéa 1er et 1 du CGI (article 4 ter)

Pour rappel, le don sur succession réalisé notamment en faveur d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique (FRUP et ARUP) permet à l’héritier, donataire ou légataire, d’obtenir un abattement, sur sa part nette correspondant à la valeur nominale du don dans l’hypothèse d’une somme d’argent et à la valeur des biens remis à l’organisme bénéficiaire évalués à la date du décès dans l’hypothèse d’un don en nature. Etant précisé qu’il n’existe aucun plafond pour la détermination de l’abattement.

Pour que l’abattement soit applicable, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • Il s’agit d’un don effectué à partir des biens reçus du défunt, autrement dit des biens qui font partie de l’actif successoral. Sont ainsi concernés tant les dons en numéraire que les dons en nature. Nouveauté : pour les ARUP, sont désormais aussi possibles les dons en nature. Auparavant étaient seulement possibles les dons en numéraire.
  • L’absence de contrepartie autre que symbolique ou institutionnelle.
  • La libéralité est effectuée à titre définitif et en pleine propriété.
  • Nouveauté : le don est effectué dans les 12 mois du décès. Auparavant, le délai était de 6 mois.

Précision : il n’est exigé aucune règle tenant à la forme de la libéralité (donations notariées, donations sous-seing privé ou don manuel). Néanmoins, l’héritier qui revendique le bénéfice de l’abattement devra être en mesure de justifier auprès de l’administration fiscale le versement des sommes ou la remise des biens à l’organisme bénéficiaire dans les formes compatibles avec la procédure écrite.

 

Assurance vie – Certificat constatant la non-exigibilité de l’imposition – Modification de l’article 806 III, dernier alinéa du CGI (article 4 quinquies).

Les organismes exonérés de droit de mutation à titre gratuit par l’article 795 du Code général des impôts, sont ainsi concernés les fondations et les associations reconnues d’utilité publique, les fonds de dotation, les associations à but exclusif d’assistance et de bienfaisance, peuvent désormais percevoir le montant dû sur une assurance-vie souscrite à leur profit sans être tenues de fournir le certificat délivré par le comptable public et constatant la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

 

A noter :

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – Extension jusqu’au 31 décembre 2020. (Article 2 B).

Pour rappel, la loi de finances pour 2020 a reconduit la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en exonération, dans la limite de 1 000 € d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales) d’origine légale ou conventionnelle : cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc. (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, art.7). Les associations et les fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1 ° de l’article 238 bis du code général des impôts (fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance, les associations de bienfaisance) ; ainsi que les associations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 du CGI et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI, peuvent verser cette prime jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont exemptées de l’obligation de mettre en œuvre un accord d’intéressement.

 

Création d’un crédit d’impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale – Article 200 sexdecies nouveau du CGI (article 2 A).

Il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées pour la souscription d’un premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale pour une période de 12 mois. Il sera applicable jusqu’au 31 décembre 2022 et une seule fois pour un même foyer fiscal.

Précision : la personne qui demande à bénéficier du crédit d’impôt doit être en mesure de justifier la souscription de l’abonnement en présentant un reçu établi suivant un modèle de l’administration fiscale. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond aux conditions énumérées ci-dessus.

Attention : le crédit d’impôt n’est pas applicable quand il s’agit d’un abonnement à un service de presse en ligne lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service.

Un décret d’application sera publié dans le mois qui suit l’obtention de la confirmation de conformité par la Commission de l’Union européenne.

 

Élargissement du champ d’application du label de la Fondation du patrimoine – Modifications de l’article L300-3 du Code de l’environnement et de l’article L143-2 du Code du patrimoine (article 2 ter)

Le label de la Fondation du patrimoine pourra être délivré pour les immeubles bâtis et non bâtis, non protégés au titre des monuments historiques :

  • situés en zone rurale, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants ;
  • situés dans les sites patrimoniaux remarquables ;
  • situés dans les sites classés au titre du code de l’environnement.

Précision : les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural, comme les lavoirs, pigeonniers, fontaines, puits, ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.

A noter : les propriétaires des immeubles ayant obtenu le label peuvent déduire le montant des travaux réalisés sur leur revenu global soumis à l’impôt sur le revenu[1] à condition que ces biens soient visibles de la voie publique ou bien qu’il y ait un engagement de les rendre accessibles au public les concernant ; que la Fondation du patrimoine se soit engagée à subventionner les travaux à hauteur d’au moins 2 % de leur coût.  

[1] CGI, art. 156 et 156 bis.

 

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