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Loi de Finances 2022 – Bilan pour la philanthropie – PLF 2022

Publié le 03.01.2022

Loi de finances n° 2021-1900 pour 2022 du 30 décembre 2021. Découvrez les changements de la Loi de Finances 2022 qui impactent le secteur de la philanthropie et plus précisément les domaines suivants :

  1. Maintien du plafond de 1 000 € pour les dons dits « Coluche » jusqu’au 31 décembre 2023
  2. Dons de titres de société – Report de l’imposition de la plus-value d’apport jusqu’à la cession des titres par la fondation bénéficiaire
  3. Libéralités en faveur des établissements publics et des établissements publics hospitaliers – Exonération des droits de mutation à titre gratuit

 

1. Maintien du plafond de 1 000 € pour les dons dits « Coluche » jusqu’au 31 décembre 2023 dans la Loi de Finances 2022

(Article 76 de la loi de finances n° 2021-1900 pour 2022 du 30 décembre 2021 – CGI, art. 200, 1 ter.)

Pour rappel, le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté. Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 552 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2019. Il a été relevé à 1 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et de l’année 2021 (cf, francegenerosites.org/plafond-des-dons-coluche/).

Il est à noter que les versements qui dépassent ce plafond ouvrent droit à la réduction d’impôt de droit commun pour les dons effectués par des particuliers, dont le taux est fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

La loi de finances pour 2022 a prorogé l’application d’un plafond à 1 000 € jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est à noter que le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1 000 euros pour les dons réalisés.

 

2. Dons de titres de société – Report de l’imposition de la plus-value d’apport jusqu’à la cession des titres par la fondation bénéficiaire

(Fondation reconnue d’utilité publique – Article 9 de la loi de finances n° 2021-1900 pour 2022 du 30 décembre 2021 – Modification de l’article 38, 7 quinquies nouveau et de l’article 206, 5 quater nouveau du Code général des impôts.)

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, si une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ou passible de l’impôt sur les sociétés a réalisé, depuis le 1er janvier 2020, un don de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique[1] (FRUP), l’imposition de la plus-value en résultant peut faire l’objet d’un report optionnel jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire (cf : https://www.francegenerosites.org/bilan-de-la-loi-de-finances-2021-pour-la-philanthropie/#_ftn3 ).

La loi de finances pour 2022 a apporté des précisions à ce nouveau régime :

  • Quant à l’obligation déclarative de l’entreprise (CGI, art. 38 quinquies 7 avant dernier aliéna). Ainsi, l’entreprise donatrice qui doit fournir un état, faisant apparaître le montant de la plus-value réalisée lors de la transmission et dont l’imposition est reportée, devra l’annexer à sa déclaration de résultats;
  • Quant au rattachement des titres au niveau de la FRUP (CGI, art. 206, 5 quater nouveau). Ainsi, seront concernés par l’imposition au titre de la plus-value tant les titres rattachés aux activités lucratives de la fondation, qu’aux activités non lucratives ou exonérées.

L’administration fiscale a commenté l’article 38, 7 quinquies et l’article 206, 5 quater du Code général des impôts dans le cadre d’une instruction (Base BOFIP : BOI-BIC-PVMV-30-30-140).  En pratique, en plus des deux nouvelles dispositions ajoutées et décrites ci-dessus, il faut notamment retenir que :

  • L’option porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à la transmission des titres de capital ou de parts sociales à la FRUP ;
  • L’option porte uniquement sur des actions ou parts sociales de société ayant une activité industrielle et commerciale, sans limitation de seuils ou de droits de vote ;
  • La transmission réalisée l’est à titre gratuit et de manière irrévocable ;
  • La transmission peut être réalisée à tout moment de la vie de la FRUP. Ainsi, elle peut aussi bien permettre de constituer sa dotation initiale qu’être réalisée alors qu’elle est déjà constituée ;
  • La FRUP bénéficiaire fournit à l’entreprise donatrice une attestation précisant qu’elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition ;
  • La plus-value est constatée à la date de la transmission des titres par l’entreprise à la FRUP et son assiette est déterminée en suivant les règles applicables à ce moment-là et en retenant comme valeur de réalisation, la valeur réelle des titres transmis lors de leur sortie de l’actif de l’entreprise et comme prix de revient, la valeur d’origine des titres ;
  • Le redevable de l’imposition afférente à la plus-value placée en report est la FRUP bénéficiaire de la transmission des titres ;

Il est à noter que lorsque la FRUP ne cède qu’une partie des titres, seule la fraction correspondante de la plus-value est imposable, le surplus continuant à bénéficier du report. Il est à noter également que si la valeur des titres cédés par la FRUP est inférieure à celle au jour de leur transmission, l’assiette de la plus-value est diminuée de la différence entre ces deux valeurs. Il est à noter enfin que les moins-values de même nature sont imputables.   

  • La FRUP bénéficiaire reporte le montant de la plus-value bénéficiant du report d’imposition sur un état de suivi adressé au service des impôts des entreprises compétents ou le joint à la déclaration des bénéfices de l’exercice au cours duquel les titres lui sont transmis.
  • Les événements mettant fin au report de l’imposition et à la taxation de la plus-value sont les suivants : la cession des titres par la FRUP et la dissolution de la FRUP.

 

3. Libéralités en faveur des établissements publics et des établissements publics hospitaliers

(Exonération des droits de mutation à titre gratuit – Article 89 de la loi de finances n° 2021-1900 pour 2022 du 30 décembre 2021 – Modification de l’article 794 du CGI)

La loi de finances pour 2022 a supprimé le « bornage » au 31 décembre 2023 de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit pour les legs et donations réalisés notamment en faveur des établissements publics et des établissements publics.

 


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[1] Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts ou actions d’une société qui a une activité industrielle ou commerciale, cf Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, art. 18-3.

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