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Contrôle des associations : Point sur les contrôles administratifs et fiscaux

Publié le 28.09.2022

Création, vie et fin de l'association, intérêt général et suspension des avantages fiscaux... Récapitulatif de l'ensemble des dispositifs de contrôles administratifs et fiscaux sur les associations.

La liberté d’association exprimée à l’article 2 de la loi du 1er juillet 1901 est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République française. Elle est également reconnue dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Néanmoins, la liberté n’exclut pas le contrôle des associations : comme le ministère de l’intérieur a eu l’occasion de le rappeler[1], les associations sont soumises à certains contrôles à la fois administratifs (1.) et fiscaux (2.).

 

1. Contrôles administratifs des associations

1.1. Création de l’association

Selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, une association qui souhaite acquérir la personnalité morale doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture.

S’agissant d’une déclaration, le préfet ne peut en principe refuser cette formalité. Néanmoins, selon l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».

Sur ce fondement, une association peut être dissoute par décision du tribunal judiciaire (article 7 de la loi de 1901, article R. 211-3-26, 7° du code de l’organisation judiciaire). L’action est engagée par voie d’assignation par toute personne intéressée ou par le ministère public (article 28 du décret du 16 août 1901).

Ainsi, la Cour d’appel de Chambéry a-t-elle confirmé la dissolution demandée de l’association « Direction aux affaires savoisiennes » qui avait pour objet de revendiquer l’existence d’un peuple savoisien remettant ainsi en cause l’existence du peuple français[2].

 

1.2. Vie de l’association et contrôle des associations

  • Une fois l’association légalement constituée, elle doit, au cours de son existence, déclarer toutes les modifications intervenant dans leur administration et leurs statuts (article 5 de la loi de 1901).

A défaut, ces modifications ne seront pas opposables. A titre d’exemple, si le changement de président n’a pas été déclaré, le nouveau président ne peut valablement représenter l’association en justice ou signer un acte d’acceptation de legs.

Outre cette sanction administrative, l’association peut être condamnée à une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).

  • Quand l’association décide de faire appel à la générosité du public (notamment en instituant une collecte en ligne) elle doit en faire la déclaration préalable en préfecture dans l’un des cas suivants[3]:
    • lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède 153 000 € ;
    • pendant l’exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public.

A l’issue de cette opération, l’association est tenue d’établir un compte d’emploi des ressources et un compte de résultat par origine et destination (le fameux « CROD » institué par le nouveau plan comptable des organismes à but non lucratif).

En matière comptable, l’obligation d’établir un bilan, un compte de résultat et des annexes, s’accompagne de l’obligation de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes dès lors que l’association :

  • collecte plus de 153 000 € de dons donnant droit à avantage fiscal ;
  • reçoit plus de 153 000 € de subventions publiques (article 612-4 du code de commerce).

En outre, elle sera tenue de publier ses comptes sur le site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA).

A défaut de procéder à ces formalités, les dirigeants d’association sont passibles d’une amende de 9 000 € (article L. 242-8 du code de commerce) et le président du tribunal judiciaire peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ou désigner un mandataire pour effectuer ces formalités (article L. 612-4 du code de commerce).

Enfin, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, une association est tenue d’identifier ses bénéficiaires effectifs au sens du code monétaire et financier (article R. 561-3), à savoir son ou ses représentants légaux, et de recueillir et actualiser les informations les concernant en cas de demande de communication de la part d’un professionnel soumis à une obligation de contrôle (banque, commissaire aux comptes etc.[4]). Les informations demandées sont :

  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle ;
  • la nature et les modalités de contrôle exercées sur l’association ;
  • la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif[5].

 

1.3. Fin de l’association

La dissolution est une sanction encourue par une association dès lors qu’elle est reconnue coupable d’une infraction expressément sanctionnée par cette peine (article 131-39, 1° du code pénal) :

  • et si elle a été créée pour commettre ce crime ou ce délit ;
  • ou si elle s’est détournée de son objet pour réaliser cette infraction, à condition que la peine encourue par une personne physique soit d’au moins trois ans d’emprisonnement.

La dissolution peut également être prononcée par les tribunaux lorsqu’il existe de justes motifs pour le faire, tels que :

  • l’impossibilité objective et irréversible de réaliser l’objet de l’association (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 17 février 2016 n° 15-11143) ;
  • le fait que l’association ne remplit plus son objet (1ère chambre civile de la Cour de cassation 13 mars 2007 n° 05-21658) ;
  • la paralysie irrémédiable du groupement due à l’obstruction systématique ou à l’inertie d’un ou de plusieurs membres (Cour d’appel de Paris 20 mars 2014 n° 13/04666).

Enfin, conformément à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure une association peut faire l’objet d’une dissolution administrative dans les seuls cas prévus par la loi (associations de hooligans, groupes de combat, milices privées, associations se livrant à des actes terroristes, etc.).

Ainsi, a-t-il été ordonné la dissolution de l’association Génération Identitaire par décret du 3 mars 2021.

Une loi peut également prononcer la dissolution immédiate d’une ou de plusieurs associations.

 

2. Contrôles fiscaux des associations

2.1. Intérêt général et contrôle des associations

A titre liminaire, il convient de relever qu’une association peut se « déclarer » d’intérêt général au regard de certains critères qui sont strictement fixés et interprétés par l’administration fiscale (cf. Bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10).

Si l’association n’est pas certaine de sa situation fiscale, elle peut demander à l’administration de se positionner dans le cadre d’une procédure de rescrit (articles L 80 B ou L 80 C du livre des procédures fiscales) qui peut toutefois prendre un certain temps.

Si l’association s’est méprise dans son analyse alors elle encourt certains risques.

En effet, une association qui émet des reçus fiscaux alors qu’elle n’est pas d’intérêt général au sens fiscal est passible d’une amende égale au taux de réduction d’impôt dont a bénéficié le donateur (article 1740 A du Code général des impôts). Une telle amende pourra être exigée en cas de contrôle de l’administration fiscale.

A cet égard, la loi du 24 août 2021[6] permet désormais à l’administration fiscale non plus seulement de faire un contrôle des associations sur pièce (contrôle de concordance des montants indiqués sur les reçus fiscaux) mais aussi un contrôle de la régularité de l’émission des reçus fiscaux (contrôle de fond) qui peut déboucher sur un contrôle de comptabilité.

Enfin, la loi du 24 août 2021 a introduit une obligation pour les associations de déclarer le nombre de reçus fiscaux émis et le montant global des dons reçus (article 222 bis du Code général des impôts) à compter du 1er janvier 2021. A défaut, les associations encourent une amende de 150 € ou 1 500 € en cas de récidive (article 1729 B du Code général des impôts).

 

2.2. Suspension des avantages fiscaux

Il existe une procédure spécifique de suspension des avantages fiscaux régie par l’article 1378 octies du Code général des impôts et par les articles L. 111-10 et R. 143-27 du code des juridictions financières.

Cette procédure s’applique aux organismes qui perçoivent plus de 153 000 € de dons.

En particulier, les organismes définitivement condamnés pour escroquerie, abus de confiance ainsi que, depuis la loi du 24 août 2021, pour recel, blanchiment, actes de terrorisme, atteinte à la vie d’autrui par la révélation, la diffusion ou la transmission d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser, afin de l’exposer elle-même ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, ou enfin usage de menaces ou de violences ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service voient les avantages fiscaux liés aux dons automatiquement suspendus dans les quinze jours suivant la condamnation.

En dehors de ces cas spécifiques de condamnation, la procédure de suspension des avantages fiscaux est enclenchée dans deux cas :

  • la Cour des comptes déclare non conformes les dépenses engagées par rapport aux objectifs poursuivis par l’organisme ;
  • le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes d’un organisme et le consigne dans le rapport qu’il transmet au ministre du budget.

Dans ce cas, le ministre du budget a la possibilité de suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit d’un organisme lorsque des irrégularités ont été constatées. Cette décision prend la forme d’un arrêté publié au Journal Officiel et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisme.

À partir du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté, l’organisme doit indiquer dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter des financements auprès du public que les versements reçus ne peuvent pas ouvrir droit à un avantage fiscal. Cette information devra également figurer sur le site internet de l’organisme.

À défaut d’avoir procédé à l’information des donateurs dans les délais prévus, l’organisme est passible d’une amende égale à 25 % des libéralités reçues à compter de la date d’effet de la suspension (article 1762 decies du Code général des impôts).

L’organisme a la possibilité de solliciter le rétablissement des avantages fiscaux après l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté de suspension. La demande de rétablissement des avantages est adressée à la Direction générale des finances publiques par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est transmise dans un délai d’un mois à la Cour des comptes pour avis (article 1378 octies, IV-1 du Code général des impôts, article 310 G ter annexe II CGI).

La décision de rétablissement des avantages est notifiée par le ministre à l’organisme par lettre simple dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis rendu par la Cour des comptes ou, en l’absence d’avis, à compter de l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine. La décision abrogeant l’arrêté de suspension est publiée au Journal officiel (article 1378 octies, IV-1-c CGI, article 310 G quater annexe II CGI).

Les dispositifs de contrôles dont font l’objet les associations sont nombreux et invitent toujours à plus de vigilance afin notamment de préserver l’image de l’association à l’égard de ses donateurs.

 

Sarah Bertail,

Responsable juridique et fiscale chez France générosités

Sarah

 

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[1] Réponse ministérielle n°12995 Laurent GARCIA, publiée au JO le 12/09/2019 p. 1387

[2] Cour d’appel de Chambéry, 15 février 2022, n° 20/00024

[3] Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, article 3

[4] Article L. 561-2 du code monétaire et financier

[5] Article R. 561-56 du code monétaire et financier

[6] Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

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