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Loi visant à améliorer la trésorerie des associations – juin 2021

Publié le 30.06.2021

La proposition de loi (PPL) visant à améliorer la trésorerie des associations vient d'être votée ce jeudi 24 juin 2021 ! Découvrez toutes les mesures qu'elle contient.

La loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations a été adoptée le 24 juin 2021. Elle a pour objectif de renforcer la situation financière des associations. Parmi les dispositions de cette loi on compte notamment l’opportunité pour les associations de conserver une partie des subventions qui n’aurait pas été dépensée, la possibilité pour les associations d’une même fédération d’effectuer des prêts de trésorerie entre elles, et une clarification de la procédure de déclaration préalable lors d’appel public à la générosité.

 

1. Conserver tout ou une partie de l’excédent non dépensé d’une subvention (art. 1er et art. 2 de la loi trésorerie des associations) :

Dans le but de l’aider à renforcer ses fonds propres, une association ou une fondation qui reçoit une subvention d’une autorité publique pourra en conserver tout ou partie de l’excédent n’ayant pas été intégralement consommée, si la convention qui lie l’organisme sans but lucratif bénéficiaire et l’autorité publique qui accorde la subvention en prévoit les conditions. Par ailleurs, l’autorité publique devra procéder au versement de la subvention dans le délai de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versements ou n’ait soumis le versement à la survenance d’un événement déterminé (cf, Loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations,  art. 10  alinéa 4, nouvelle rédaction).

Il est à noter que cette possibilité de conserver toute ou partie de la subvention est introduite dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, et plus particulièrement à l’alinéa 4 qui exige qu’au-delà de 23 000 € de subvention, une convention entre l’organisme bénéficiaire et l’autorité publique qui émet la subvention. Il faudrait en déduire que seules les subventions de plus de 23 000 € seraient concernées.    

 

2. Permettre aux associations, aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations reconnues d’utilité publique de procéder à des prêts au sein d’un même réseau (art. 3) :

Pour rappel, l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit aux organismes autres que des établissements de crédit la réalisation d’opérations de banque. Parmi ces dernières, on compte notamment les prêts. L’article L. 551-6 du Code monétaire et financier définit les exceptions à cette interdiction. La loi visant à améliorer la trésorerie des associations ajoute une nouvelle exception. En effet, les organismes suivants, à condition que le prêt soit à taux zéro et qu’il soit accordé pour une durée de deux années maximum, peuvent accorder des prêts :

  • les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, à d’autres associations remplissant les mêmes conditions et membres de la même union (cf, décret du 16 août 1901, art. 7) ou de la même fédération constituée sous forme d’association ;
  • les fondations reconnues d’utilité publique aux fondations abritées ou associations membres de leur « réseau » ;
  • les associations reconnues d’utilité publique aux associations membres de leur « réseau ».

 

3. Déclaration d’appel à la générosité du public et compte emploi ressources – Ajustements de cohérence juridique (art. 9 et 10)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, lorsqu’un organisme fait appel à la générosité du public, il doit remplir une déclaration dans laquelle il détaille les objectifs et les moyens mis en œuvre pour collecter des dons. Il doit également établir un compte emploi des ressources (CER). Dans le but d’apporter plus de cohérence à la rédaction des articles 3 et 4 de ladite loi, l’expression « appel public à la générosité » est remplacée par « appel à la générosité du public » et le mot « dons » est remplacé par les termes « ressources collectées ». La loi intègre également le seuil de 153 000 € à partir duquel la déclaration est obligatoire (pour rappel, il avait été fixé par décret, cf, D. n° 2019-504 du 22 mai 2019). Enfin, la loi ajoute la vérification par le commissaire aux comptes de la publication sincère des comptes pour les organismes soumis à son contrôle . Nous vous proposons de retrouver dans une fiche récapitulative, les mesures relatives à l’appel à la générosité du public.

 

4. Rédiger un rapport sur la fiscalité liée aux dons et les autres moyens de développer la philanthropie (art. 8) :

Le Gouvernement devra rédiger un rapport sur le don et la philanthropie qui devra être remis au Parlement d’ici un an. Ce rapport a pour objectif :

  • De dresser un état des lieux de la fiscalité liée aux dons ;
  • D’étudier les voies autres que l’incitation fiscale pour encourager la philanthropie ;
  • D’évaluer l’impact des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.

Ce rapport servira de base de travail pour les politiques à venir concernant les dons, leur fiscalité, et la philanthropie en général. Il pourrait donc mener à des modifications des dispositifs fiscaux actuels.

 

5. Autres dispositions prévues dans la loi trésorerie des associations :

Les mesures suivantes sont également intégrées à la loi :

  • Les comptes de campagnes des candidats peuvent être dévolus à des associations et au Fonds pour le Développement de la Vie Associative. (art. 5 et 6) ;
  • Les associations agréées souhaitant se transformer en fondation d’utilité publique peuvent désormais engager une procédure de rescrit administratif pour connaître la durée et le futur de l’agrément. (art. 11) ;
  • Les fondations peuvent dispenser un enseignement à la conduite si elles exercent leur activité dans le domaine de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle. Auparavant, ce droit était seulement ouvert aux associations

 

 


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