Règlementation du tarif des notaires : entre émoluments et honoraires libres
« Parce que le notaire est officier public, qu’il assure une mission de service public, sa rémunération est strictement réglementée et fait l’objet d’un tarif fixé par la loi. Les clients ont donc la garantie d’une rémunération prévisible et transparente » (notaires.fr)
A côté du tarif (les émoluments) qui fait l’objet d’un barème officiel fixé par décret, d’autres catégories de frais peuvent être facturés par le notaire en contrepartie d’une prestation. Pour résumer, la rémunération du notaire est constituée des éléments suivants :
- L’émolument correspond à la somme perçue par le notaire en contrepartie d’une prestation dont le tarif est réglementé (vente, donation, successions, etc.). Son montant est identique pour tous les notaires.
Selon le type de prestation, l’émolument peut être fixe (pour les émoluments de « formalités » tel qu’un acte de notoriété) ou proportionnel à la valeur sur laquelle porte l’acte (pour les émoluments de rédaction telle qu’une déclaration de succession).
Pour connaitre le tarif applicable, il convient de se référer au tableau 5 de l’Annexe 4-7 et aux articles A444-53 et suivants du Code de commerce. Le taux de TVA applicable aux émoluments est de 20 %.
- L’honoraire correspond à la somme perçue par le notaire en contrepartie d’une prestation dont le tarif n’est pas réglementé, c’est-à-dire les prestations réalisées pour des actes ne figurant pas dans le tableau susvisé (consultation juridique, vente d’un fonds de commerce, actes de société, etc.).
Ces prestations donnent lieu à une rémunération librement convenue entre le notaire et le client. Une convention d’honoraires est obligatoirement signée entre les deux parties (art. L. 444-1 et R444-16 du code de commerce).
- Les débours correspondent aux sommes avancées par le notaire, tels que des frais de déplacement ou une somme payée à un tiers pour le compte de son client ( annexe 4-8 du code de commerce)
- Les droits et taxes sont les sommes reversées à l’État et aux collectivités territoriales, tels que les droits d’enregistrement et la TVA.
Principe de non-cumul des rémunérations
En principe, les notaires n’ont pas le droit de percevoir un honoraire si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause.
En effet, l’honoraire recouvre les caractères suivants :
- Il est supplétif ou subsidiaire: il rémunère les services rendus dans l’exercice des activités non prévues dans le cadre des émoluments d’actes ou de formalités
- Il est exclusif: les notaires n’ont pas le droit de percevoir un honoraire si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause.
Il existe cependant des exceptions à ce principe de non-cumul des rémunérations lorsqu’un service est rendu ou une consultation est donnée en supplément de la prestation réglementée.
La cour d’appel précise que cette juxtaposition ne peut se justifier que si les conditions suivantes sont remplies :
- « la prestation offerte sort du cadre de la rémunération normale de l’émolument, c’est-à-dire [qu’] elle a, compte tenu de sa spécificité, nécessité une recherche ou un travail supplémentaire dépassant le cadre de l’élaboration et de la rédaction de l’acte
- et à condition que le client en été averti »
Le cumul abusif des rémunérations est constitutif d’une escroquerie aggravée
En l’espèce, toutes les lettres de mission et les factures d’honoraires émises par le notaire comportaient globalement les mêmes prestations et les mêmes tarifs. Celles-ci ne mentionnaient aucune spécificité liée au dossier en cause qui justifierait l’application d’une rémunération supplémentaire à l’émolument prévue par les textes.
La cour relève que le notaire mis en cause « a eu recours, de façon systématique, aux honoraires (…) bien au-delà de ce que la législation et même une certaine pratique notariale admise lui permettait, et ce, en toute connaissance de cause puisqu’il a été averti à plusieurs reprises par les instances professionnelles de cette dérive ».
La cour estime qu’une telle réclamation systématique d’un honoraire pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument est manifestement abusive.
Ce cumul abusif des rémunérations constitue une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal : « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Dans certaines circonstances, l’escroquerie est qualifiée d’aggravée. C’est notamment le cas lorsqu’elle est réalisée par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. Tel est le cas en l’espèce.
Le caractère prévisible de la répression engendrée par le non-respect des règles de rémunération
Selon le défendeur, sa condamnation du chef d’escroquerie aggravée contrevenait notamment à l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui implique une prévisibilité suffisante de la loi pénale.
Selon le notaire mis en cause, la distinction entre les deux types de rémunération (émoluments et honoraires) étant à la fois délicate et sujette à exceptions, une condamnation pénale ne saurait être basée sur le texte régissant le tarif des notaires, ce dernier n’étant ni clair, ni précis, ni prévisible.
Cependant, selon la cour, le caractère prévisible des éléments constitutifs du délit d’escroquerie ne peut être remis en cause en l’espèce. Il est notamment souligné dans l’arrêt qu’il était en l’espèce permis au notaire, « professionnel qui doit faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes ».