escalier de couleur

Don et revente de métaux précieux

Publié le 08.08.2025

Le don en nature peut prendre de nombreuses formes, et notamment celle d’un don de métaux précieux. Ces dons permettent, en général, à l’organisme bénéficiaire de revendre ces biens afin d’en tirer des revenus qui seront affectés à son activité d’intérêt général.

Toutefois, lors de cette revente, les produits issus de ces cessions de métaux précieux sont soumis à un régime fiscal spécifique. L’article 150 VI du Code général des impôts prévoit en effet une imposition forfaitaire des recettes issues de la cession à titre onéreux des métaux précieux. En revanche, les cessions à titre gratuit (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

Il conviendra ainsi de distinguer deux opérations distinctes : le don par le donateur des métaux précieux à un organisme sans but lucratif (OSBL) et la cession à titre onéreux desdits métaux par l’OSBL afin de lever des fonds.

Quels sont les biens concernés ?

Dans le cadre de l’article 150 VI du CGI, sont considérés comme métaux précieux les objets, qu’ils soient à l’état natif ou brut (barres, lingots, etc.), à l’état de produits semi-ouvrés (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes) ou à l’état de résidus, composés en :

  • or (y compris l’or platiné) ;
  • platine (à l’exclusion du palladium, du rhodium, de l’iridium, de l’osmium et du ruthénium) ;
  • argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné) ;
  • déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux.

 

Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d’addition (BOI-RPPM-PVBMC-20-10, §§ 20-30).

 Les monnaies d’or et d’argent postérieures à 1800 sont également considérées comme des métaux précieux.

Les monnaies d’or et d’argent antérieures à cette date sont quant à elles considérées comme des objets de collection. Il est à noter que les monnaies ayant cours légal dans le pays d’émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas des objets de collection au sens de l’article 150 VI du CGI (BOI-RPPM-PVBMC-20-10, §80).

NB : Cet article n’aborde que les dons de métaux précieux, toutefois les dons et cessions de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont également visés par la loi. Retrouvez tous les détails à ce sujet dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-PVBMC-20-10) ainsi que sur le site du ministère de l’Economie.

Comment valoriser un don de métaux précieux ?

La fixation du prix de métaux précieux se fera selon le cours applicable au moment de la donation. Il est nécessaire de dresser un acte écrit attestant :

  • de la nature, qualité et quantité précise des biens donnés
  • de la date de la donation, date à laquelle sera constatée le cours des métaux concernés ;
  • de la valorisation du don ;
  • du transfert effectif de la propriété du don au bénéfice de l’OSBL.

 

Afin d’attester de la valeur du métal donné, il conviendra de réaliser une capture d’écran du cours du métal concerné à la date de la donation ou de disposer de tout autre document permettant de l’attester. Cette solution est plus souple, mais moins sécurisante. Toutefois, il est possible de faire appel à un notaire ou à un commissaire de justice pour qu’il réalise lui-même une capture d’écran afin d’attester de la valeur du métal au jour du don.

L’établissement d’un document écrit décrivant expressément et précisément la nature et la quantité du bien donné, ainsi que la date de donation est particulièrement important, que le bien soit donné ou légué. Notamment, lorsque le bien est entré en possession de l’OSBL par voie de succession et que ledit bien n’a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (par exemple du fait de l’application du forfait mobilier ou d’une estimation conjointe avec d’autres objets), la production de ce seul document sera insuffisante pour établir avec certitude la date d’entrée en possession de l’OSBL (BOI-RPPM-PVBMC-20-20, §80). La date de la donation ou du legs aura son importance pour la détermination du régime d’imposition choisi par l’OSBL au jour de la cession (cf. ci-dessous).

Quels sont les personnes soumises à la taxe sur les cessions de métaux précieux ?

L’article 150 VI du CGI prévoit que toutes les personnes morales réalisant des cessions de métaux précieux sont soumises à une taxe forfaitaire, dès lors que les produits issus desdites cessions ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

Ainsi, les OSBL étant en principe exonérés d’impôts commerciaux, un organisme qui revendrait des métaux précieux qui lui auraient été préalablement donnés devra obligatoirement s’acquitter de cette taxe, quand bien même les recettes seraient destinées à des projets d’intérêt général. Il existe toutefois une exception : si l’acquéreur est assujetti à la TVA, au sens de l’article 256 A du CGI, la taxe sera due par l’acquéreur (article 150 VK du CGI).

Certaines opérations sont toutefois exonérées (article 150 VJ du CGI) :

  • Les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation « musée de France »;
  • Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d’une autre bibliothèque de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ;
  • Les cessions réalisées au profit d’un service d’archives de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique.

Quel est le traitement fiscal des produits issus de la cession des métaux précieux ?

Lorsque l’OSBL bénéficiaire revendra les métaux précieux reçus en don, il devra s’acquitter de la taxe forfaitaire ainsi que de la TVA, dues au titre de la cession.

Quel que soit le montant du bien vendu, la taxe forfaitaire s’élève à 11% du prix du bien, à laquelle s’ajoute la CRDS, s’élevant à 0,5 % (article 150 VK du CGI et article 1600-0 I du CGI). L’OSBL devra s’acquitter de cette taxe dans le mois de cession du bien, par le biais du formulaire n°2091.

Toutefois, il lui sera possible, sous certaines conditions, d’opter pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values prévu à l’article 150 UA du CGI, via le formulaire n° 2092-SD. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI du CGI n’est pas due (article 150 VL du CGI). Cette action est irrévocable.

Attention : cette option ne pourra être exercée que si l’objet ou le lot d’objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d’un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d’un compte de dépôt ouvert auprès d’un établissement financier etc.). En l’absence d’une telle individualisation de l’objet, l’OSBL souhaitant vendre des métaux précieux reçus en don ne sera pas à même d’apporter les justifications nécessaires et ne pourra donc pas exercer l’option prévue par l’article 150 VL du CGI.

Si cette option est exercée, deux cas de figure sont envisageables selon la durée de détention du bien.

  • Détention du bien de moins de 22 ans

Lorsque le bien est détenu par l’OSBL depuis moins de 22 ans :

  • L’OSBL devra obligatoirement démontrer par tout moyen l’origine de la propriété du bien, ainsi que sa date et sa valeur au jour de la donation. Il sera notamment utile, dans ce cas, de fournir l’écrit établi au jour de l’acte de donation.
  • L’OSBL devra déposer le formulaire cerfa n°2092-SD, accompagnée du paiement de son impôt, dans le délai d’un mois à compter de la cession, auprès du service de recouvrement des impôts dont il dépend (article 150 VG du CGI et article 150 VH du CGI).
  • La plus-value réalisée lors de la cession sera imposée au taux global de 36,5%. A compter de la deuxième année de détention du bien, l’OSBL pourra bénéficier d’un abattement de 5% par année de détention (article 150 VC du CGI).

 

La plus-value ou moins-value brute réalisée lors de la cession est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du bien au jour de la donation (article 150 V du CGI). Cependant, dans le cas où les métaux précieux auraient été légués à un OSBL, la valeur au jour de la donation est réputée égale au prix de cession lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années suivant le décès (article 764 du CGI).

  • Détention du bien de plus de 22 ans

Lorsque le bien est détenu par l’OSBL depuis 22 ans ou plus, il pourra être entièrement exonéré de taxe sur la plus-value à la condition de justifier, par tout élément écrit d’une telle durée de détention (acte de donation, contrat d’assurance, titre de propriété…). L’administration n’admet pas le témoignage écrit pour démontrer la durée de détention. Dès lors que la durée de détention est valablement démontrée, l’OSBL n’aura pas à justifier de la date exacte de la donation ou de la succession, ni du prix ou de la valeur du bien au jour de son entrée en sa possession.

 


Pour suivre les actualités juridiques et fiscales du secteur, rendez-vous ici et abonnez-vous à notre newsletter ici.

escalier de couleur inversé