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Rescrit fiscal et inéligibilité au mécénat : inéligibilité des associations uniquement redistributrices

Publié le 25.06.2025

Une décision de justice a confirmé que les associations redistributrices sont inéligibles au régime du mécénat.

Dans une décision du 10 juin 2025 (n° 2307876), le Tribunal administratif de Lyon a rappelé les limites de l’éligibilité au régime fiscal du mécénat. Saisie par une association dont l’unique activité consistait à collecter puis reverser des fonds à une fondation reconnue d’utilité publique, la juridiction a confirmé l’inéligibilité d’une telle activité au régime du mécénat, prévu aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (CGI). Une décision éclairante sur le statut fiscal des associations dites « redistributrices », qui souligne l’exigence d’une action directe dans l’intérêt général.

 

Les faits

Une association avait pour objet statutaire le soutien à la recherche médicale en ophtalmologie. En pratique, elle organisait uniquement des événements de levées de fonds, comme notamment une tombola, pour reverser les recettes à une fondation reconnue d’utilité publique œuvrant dans ce domaine.

L’association a sollicité un rescrit mécénat auprès de l’administration fiscale afin de savoir si elle pouvait effectivement être considérée comme un organisme d’intérêt général et, à ce titre, émettre des reçus fiscaux, tel que prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI. L’administration a répondu par la négative, une position confirmée après un second examen.

Contestant cette seconde décision, l’association a saisi le Tribunal administratif de Lyon par un recours pour excès de pouvoir. Ce type de recours est en principe exclu pour une décision de rescrit, hormis les cas où la décision de l’administration entrainerait des effets notables non fiscaux pour le contribuable. Toutefois, en l’espèce, le Tribunal a conclu à l’inéligibilité de l’association sans statuer sur la recevabilité de la demande.

 

L’inéligibilité d’une association uniquement redistributrice

Le Tribunal a confirmé la position de l’administration au motif que l’activité de l’association se limitait à la collecte de fonds, jugée potentiellement lucrative, sans mettre en œuvre elle-même projet propre ou quelconque action directe dans le domaine de la recherche médicale. Bien que les fonds soient reversés à une fondation reconnue d’utilité publique, l’association ne finançait pas directement la recherche médicale. Par conséquent, elle n’entrait pas dans la catégorie des organismes à caractère philanthropique au sens du b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts ou du a) du 1 de l’article 238 bis du même code.

Ainsi, le tribunal administratif rappelle de manière claire qu’une association uniquement redistributrice, sans implication directe dans une mission d’intérêt général, ne peut être considérée comme étant d’intérêt général et ne peut, à ce titre, émettre des reçus fiscaux.

 

La procédure de contestation d’un rescrit mécénat

Lorsqu’un organisme souhaite s’assurer de son éligibilité au régime fiscal du mécénat, il peut engager une procédure de rescrit fiscal, prévue à l’article L. 80 C du Livre des procédures fiscales (LPF). Cette disposition permet à un contribuable de solliciter formellement l’administration afin qu’elle se prononce sur l’interprétation ou l’appréciation d’un texte fiscal au regard de sa situation précise.

Face à une réponse défavorable, le contribuable peut demander, en vertu de l’article L. 80 CB du LPF, un second examen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la réponse et auprès du service ayant rendu la décision initiale. Le but de ce second examen est d’étudier l’exactitude du premier avis, et non la demande elle-même. Une telle demande devra ainsi obligatoirement être soumise sans l’ajout d’éléments nouveaux à la demande initiale. Si le contribuable souhaite produire de nouveaux éléments, il devra formuler une nouvelle demande (articles R.80 CB-1 à R.80 CB-6 du LPF).

Cette voie de recours vise à garantir un réexamen objectif et collégial de la demande. Toutefois, cette procédure reste administrative et n’ouvre normalement pas droit à un recours contentieux en excès de pouvoir, car elle n’a pas en elle-même d’effet fiscal immédiat.

Néanmoins, le juge administratif admet que cette décision puisse être contestée si elle produit des effets notables non fiscaux : par exemple, lorsqu’elle contraint le contribuable à renoncer à un projet, à modifier substantiellement son fonctionnement, ou à subir un désavantage économique important.

 

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