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Assurance-vie : simplification de la désignation d’un bénéficiaire

Publié le 25.06.2025

La Cour de cassation consacre la primauté de la volonté du souscripteur pour la validité du changement de bénéficiaire de l'assurance-vie, sans exigence de notification à l’assureur.

Dans un arrêt du 3 avril 2025 (n°23-13.803), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Elle juge désormais que la modification de bénéficiaire est valable dès lors que la volonté du souscripteur est exprimée de manière certaine et non équivoque, sans qu’il soit nécessaire que l’assureur en ait eu connaissance avant le décès.

En application de l’article L.132-8 du code des assurances, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut être réalisée « soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du Code civil, soit par voie testamentaire ». Jusqu’en 2019, la haute juridiction admettait que cette liste n’était pas limitative, et qu’ainsi la désignation du bénéficiaire pouvait être faite selon des formes diverses. L’absence de formalisme rigide était contrebalancée par une exigence centrale : la volonté du souscripteur devait être claire et non équivoque. La connaissance par l’assureur du changement de bénéficiaire n’était donc pas une condition de validité d’un changement de bénéficiaire.

Cependant, deux arrêts rendus en 2019 et 2022 (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 et Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655) avaient durcit sa position en introduisant une condition supplémentaire : pour être valable, la modification du bénéficiaire devait avoir été connue de l’assureur du vivant du souscripteur, sauf si elle était effectuée par voie testamentaire. Cette exigence manquait de cohérence avec les dispositions du Code des assurances, qui n’imposent pas une telle formalité. Elle risquait également de priver d’effet la volonté du souscripteur, quand bien même le caractère certain et non équivoque aurait établi par d’autres éléments de preuve que la connaissance de la modification par l’assureur avant le décès de l’assuré.

L’arrêt du 3 avril 2025 revient sur cette position et permet de réaffirmer le caractère unilatéral de la clause bénéficiaire, que l’assureur ne peut ni entraver ni conditionner à une prise de connaissance préalable. La volonté certaine et non équivoque du souscripteur, quelle que soit sa forme d’expression, redevient ainsi la seule condition de validité de la clause de désignation d’un bénéficiaire. Les juges du fond sont souverains pour apprécier la réalité de la volonté du souscripteur, à la lumière des éléments de preuve disponibles.

 

Un don à la portée de tous

Il est en effet possible de désigner un organisme sans but lucratif comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, afin de soutenir une cause même après son décès. Une démarche simple, pour un impact durable ! Retrouvez toutes les informations utiles dans notre guide pratique sur l’assurance-vie.

Grâce à cette jurisprudence, les souscripteurs pourront donc exprimer leur volonté de manière libre, sans formalisme contraignant, tout en s’assurant que celle-ci sera respectée, même si l’assureur n’en a pas été informé avant leur disparition. Il s’agit d’une simplification bienvenue pour tous ceux qui souhaitent transmettre une part de leur patrimoine à des projets porteurs de sens.

 

Il demeure toutefois vivement recommandé, pour des raisons pratiques et de sécurité juridique, d’informer l’assureur de tout changement de bénéficiaire de son assurance-vie, afin d’éviter toute contestation et garantir que les sommes versées iront bien au bénéficiaire souhaité.

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