Prêts et conventions de trésorerie entre organismes sans but lucratif
Publié le 09.09.2025
Le 15 avril 2024 était promulguée la loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative. Cette loi a notamment permis de faciliter le financement des associations en simplifiant les conditions de prêts entre organismes sans but lucratif et en autorisant les conventions de trésorerie. Après plusieurs mois d’attente, les décrets d’application ont finalement été publiés au Journal officiel.
Les deux décrets d’application, fixant les règles en matière de prêts et d’opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif (OSBL), ont été publiés au Journal officiel du 8 août 2025.
Ils précisent la liste des organismes concernés, les conditions à respecter et les obligations de publicité.
Avec ces deux décrets, qui viennent compléter la partie règlementaire du code monétaire et financier (nouvel article R. 511-2-1-4 et nouvel article D. 511-2-1-5), le cadre juridique des prêts et conventions de trésorerie entre OSBL est désormais opérationnel.
Ces nouvelles possibilités offrent aux OSBL des leviers supplémentaires pour optimiser leur gestion financière et mutualiser leurs ressources.
Les prêts entre organismes sans but lucratif
Depuis la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, aux termes de l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier, les associations d’intérêt général (déclarées depuis au moins trois ans), les associations et fondations reconnues d’utilité publiques membres d’une union ou d’une fédération peuvent se consentir des prêts sous certaines conditions : les prêts doivent être accordés sur leurs ressources disponibles à long terme, pour moins de deux ans et à taux zéro.
La loi Bataillon a modifié cet article afin d’assouplir et d’élargir les conditions de prêts entre organismes sans but lucratif : désormais, tout OSBL peut accorder ou recevoir des prêts, à la condition que leur activité de prêt soit accessoire à leur activité principale et qu’ils soient octroyés à d’autres OSBL avec lesquels il entretient « des relations étroites, telles que l’adhésion », ou avec lesquels il participe « à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire ».
Le décret précise que l’organisme prêteur et l’organisme emprunteur doivent être des organismes à but non lucratif visés à l’article 261, 7, 1°, a et b du code général des impôts, c’est-à-dire les organismes à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et ayant un caractère social, éducatif, culturel, sportif ou philanthropique.
Le décret précise également que l’organisme prêteur et l’organisme emprunteur doivent être membres
- d’un groupement prévu par la loi : groupement d’intérêt économique, groupement de coopération sociale ou médico-sociale, groupement visé à l’article 261 B du code général des impôts, groupement de coopération sanitaire de moyens, fédération sportive ou ligue professionnelle, groupement d’employeurs, union d’économie sociale, union d’associations ; ou
- d’un groupement de fait « constitué sur une base volontaire résultant d’une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l’adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté».
S’ils ne sont pas membres de tels groupements, les deux organismes doivent entretenir des relations étroites, c’est-à-dire qu’ils doivent (critères non cumulatifs) :
- réaliser des activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- conduire une activité au profit d’un même groupement ;
- avoir une gouvernance en tout ou partie commune ; ou
- établir volontairement ou de manière obligatoire des comptes combinés.
Le décret précise que les prêts peuvent être consentis pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
De plus, le prêt ne doit pas placer l’organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard de l’organisme prêteur.
Enfin, le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de l’exercice concerné.
Par ailleurs, la loi Bataillon renforce les obligations de transparence des organismes prêteurs : le prêt doit être formalisé dans un contrat approuvé dans les conditions fixées à l’article L. 612-5 du code de commerce (conventions règlementées), et la liste, les conditions ainsi que le montant des prêts consentis devront être mentionnés dans leur rapport de gestion ou d’activité ainsi que dans l’annexe à leurs comptes annuels.
Le décret précise que le contrat de prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n’en dispose pas, par un expert-comptable. Cette attestation indique : le montant initial du prêt, le capital restant dû et le respect des règles qui le régissent.
L’autorisation des conventions de trésorerie entre certains groupements
La loi Bataillon a introduit à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier la possibilité pour les OSBL membres d’un même groupement ou entretenant entre eux des relations étroites de recourir à des conventions de trésorerie. Cette disposition est issue d’un amendement rédigé par France générosités.
Selon le décret, pour réaliser une opération de trésorerie, les organismes doivent être membres d’un même groupement, tel que défini par l’article R. 511-2-1-4 du code monétaire et financier (article relatif aux prêts entre OSBL, cf. ci-dessus) ou « entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique ».
Ce lien se caractérise par
- l’existence d’une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés ;
- l’existence d’une convention commune de gestion ;
- l’appartenance à un même réseau d’associations ; ou
- le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.
Comme pour les prêts, les opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention et approuvées dans les conditions fixées à l’article L. 612-5 du code de commerce (conventions règlementées).
Le décret précise qu’elles font l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n’en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent.
De plus, les opérations de trésorerie sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Les conventions de trésorerie devront être mentionnées dans le rapport de gestion ou d’activité ainsi que dans l’annexe aux comptes annuels des organismes concernés.
Gageons que la clarification des modalités de réalisation des prêts et opérations de trésorerie facilitera le fonctionnement de nos organisations dans un contexte financier difficile pour certaines.