A noter
Si le donateur réside fiscalement dans un autre pays, la loi fiscale de ce pays s’appliquera au traitement fiscal du don. Il ne pourra pas revendiquer le bénéfice de l’avantage fiscal français.
Le régime fiscal français, codifié aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts (CGI), fait partie des plus incitatifs au monde. Il s’applique aux dons faits depuis la France à des organismes d’intérêt général français. Toutefois, il est également possible, dans certaines conditions, de donner à des organismes européens ou encore à des organismes agissant à l’international, tout en bénéficiant de l’avantage fiscal français.
Tour d’horizon sur ces réglementations, afin de déterminer, en toute sécurité, quand un organisme sans but lucratif (OSBL) peut émettre un reçu fiscal pour ses activités et ses dons à l’international.
Propos liminaire : Dans cet article, le terme « international » désigne tout territoire situé en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Cette distinction a son importance, car le cadre juridique applicable aux dons vers ces zones diffère de celui applicable aux OSBL européens.
Avant toute chose, il est impératif pour un OSBL français de maîtriser le cadre juridique et fiscal national, car c’est ce socle qui détermine les conditions de l’éligibilité à la réduction d’impôt — y compris pour les activités conduites à l’international et les dons faits à une structure européenne.
En France, seuls les dons faits à des organismes remplissant les critères de l’intérêt général peuvent ouvrir droit à avantage fiscal. Ces critères sont définis à la fois par la loi (articles 200 et 238 bis du CGI) et par la doctrine administrative.
Sans entrer dans le détail ici, rappelons que les conditions cumulatives pour être reconnu d’intérêt général incluent notamment :
Pour aller plus loin sur l’intérêt général et la fiscalité du don, retrouvez nos ressources dédiées :
Une décision fondatrice en matière de dons transfrontaliers a été rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 27 janvier 2009 dans l’affaire C-318/07, dite « arrêt Persche ». Cet arrêt a posé un principe fondateur : le régime fiscal applicable aux dons relève de la libre circulation des capitaux. En conséquence, un État membre ne peut réserver le bénéfice de ses avantages fiscaux aux seuls dons effectués à des organismes établis sur son territoire, s’il ne le justifie pas par un motif légitime d’intérêt général.
En d’autres termes, la France ne peut exclure un donateur du bénéfice du régime fiscal prévu aux articles 200 et 238 bis du CGI, dès lors qu’il a fait un don à un organisme européen respectant les conditions de l’intérêt général prévues par le droit français.
Ainsi, un don effectué depuis la France à un OSBL européen peut permettre au donateur français de bénéficier d’une réduction d’impôt, dans les mêmes conditions qu’un don à un OSBL français, sous réserve que :
Si le donateur réside fiscalement dans un autre pays, la loi fiscale de ce pays s’appliquera au traitement fiscal du don. Il ne pourra pas revendiquer le bénéfice de l’avantage fiscal français.
En cas de contrôle fiscal, il revient au donateur de démontrer que l’organisme bénéficiaire remplit bien l’ensemble des critères d’éligibilité au mécénat, tels que définis par le droit français. Pour cela, l’OSBL européen doit être en mesure de produire un reçu fiscal conforme aux exigences de l’administration française, comportant l’ensemble des mentions obligatoires. Ce document constitue une pièce justificative essentielle pour bénéficier de l’avantage fiscal.
Pour en savoir plus sur les mentions obligatoires d’un reçu fiscal conforme, consultez notre fiche pratique dédiée aux reçus fiscaux.
En principe, l’avantage fiscal français ne peut être revendiqué que dans le cas de dons faits à des organismes français ou européens, agissant en France ou dans l’UE. Toutefois, la doctrine administrative, depuis 2013, prévoit deux exceptions : les dons faits aux organismes ayant leur siège à l’international et les dons faits aux organismes ayant leur siège dans l’UE mais agissant à l’international.
Les organismes dont le siège est à l’international
Un donateur peut effectuer un don à une organisation internationale ayant son siège en dehors de la France ou de l’UE, tout en bénéficiant de l’avantage fiscal français, à deux conditions cumulatives :
En pratique, cette exception vise essentiellement les institutions et programmes relevant du système des Nations Unies (ONU).
Dans ce cas, c’est l’organisme international lui-même qui doit émettre un reçu fiscal conforme aux exigences françaises. Ce reçu permettra au donateur – particulier ou entreprise – de faire valoir son droit à réduction d’impôt dans les conditions prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI.
Les organismes ayant leur siège en UE et agissant à l’international
Il est essentiel de rappeler que, hors du cas particulier des organisations internationales mentionnées précédemment, les dons effectués au profit d’organismes dont le siège est situé en dehors de l’UE ou de l’EEE n’ouvrent pas droit à un avantage fiscal en France, même si ces organismes remplissent les critères de l’intérêt général définis par le droit français.
En revanche, un OSBL ayant son siège en France, dans l’UE ou dans l’EEE, et qui agit à l’international, peut délivrer un reçu fiscal à ses donateurs domiciliés en France, à condition de respecter un ensemble de critères stricts définis par la doctrine administrative.
Ainsi, pour pouvoir émettre un reçu fiscal au titre de ses activités internationales, un OSBL doit :
En effet, la liste des domaines d’intervention autorisés est plus restreinte lorsqu’il s’agit d’activités conduites hors de France. Seules les actions suivantes peuvent ouvrir droit à avantage fiscal :
La doctrine administrative fournit une liste détaillée des actions qui relèvent de chacun de ces domaines d’action (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, §240 et suivants).
L’OSBL français ou européen peut agir en direct sur le terrain, à condition de pouvoir démontrer un contrôle effectif de l’utilisation des fonds et des programmes d’action. S’il agit en partenariat avec des structures locales, il devra pouvoir justifier, en cas de contrôle, de l’affectation effective des sommes transférées, en cohérence avec le programme qu’il a défini et qu’il contrôle depuis la France.
Toute activité menée à l’international hors de ces domaines précis – même si elle relèverait d’un champ d’action éligible en France – ne peut ouvrir droit au régime fiscal du mécénat, et ce, même si l’organisme remplit toutes les autres conditions de l’intérêt général.