Des différentes formes juridiques d’organismes à but non lucratif

Publié le 1 octobre 2025

En France, le paysage associatif et fondatif est riche et diversifié. Les organismes sans but lucratif y jouent un rôle clé, tant sur le plan social qu’économique. Ces structures, souvent méconnues dans leur variété, se déclinent en plusieurs typologies, chacune répondant à des missions, des statuts juridiques et des modes de fonctionnement spécifiques. Qu’il s’agisse d’associations loi 1901, de fondations, de fonds de dotation ou encore de mutuelles, chaque forme d’organisme non lucratif incarne une vision particulière de l’engagement collectif. Découvrez ci-après les principales catégories qui composent cet écosystème essentiel à la vitalité de la société française.

Propos liminaires

A titre liminaire, des précisions sémantiques doivent être apportées.

But non lucratif

Selon l’article 1832 du code civil, le but d’une société est de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, le but d’une association est « autre que de partager les bénéfices ». C’est en ce sens qu’une association, une fondation ou encore un fonds de dotation sont, juridiquement, des organismes à but non lucratif (OSBL) : ils n’ont par pour but de partager leurs éventuels bénéfices entre leurs membres ou administrateurs mais de les utiliser pour une mission d’intérêt général.

Intérêt général et reconnaissance d’utilité publique

La confusion entre intérêt général et reconnaissance d’utilité publique est courante car ces deux notions recouvrent des situations communes.

Un organisme à but non lucratif est d’intérêt général au sens fiscal dès lors qu’il répond à un certain nombre de critères fixés par l’administration fiscale portant sur les modalités de gestion de son activité et son objet social (nous vous renvoyons sur ce point à notre dossier thématique sur la fiscalité). Le caractère d’intérêt général d’un organisme ne nécessite pas de procédure particulière : dès lors que l’organisme répond aux critères fixés par l’administration fiscale, il peut se déclarer comme étant d’intérêt général et émettre des reçus fiscaux. Le cas échéant, il peut confirmer cette situation auprès de l’administration fiscale par la voie d’un rescrit.

Un organisme à but non lucratif peut par ailleurs demander à être reconnu d’utilité publique c’est-à-dire demander à l’Etat de reconnaître l’utilité de sa mission pour la collectivité. Cette reconnaissance ne sera acquise que si l’organisme respecte certains critères juridiques, économiques et financiers. En particulier, l’organisme doit poursuivre un but d’intérêt général distinct de l’intérêt de ses membres. La procédure est instruite par le ministère de l’Intérieur. La reconnaissance d’utilité publique est acquise par décret en Conseil d’Etat.

La reconnaissance d’utilité publique peut être accordée à une association ou une fondation. Cependant, la reconnaissance d’utilité publique confère à la fondation sa personnalité morale (sans reconnaissance d’utilité publique la fondation n’existe pas) alors que l’association existe avant d’être reconnue d’utilité publique.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Une association est une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er de la loi du 1er juillet 1901). Pour être valable, une telle convention doit respecter les principes généraux du droit des contrats et ne doit pas être fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite. Pour le reste, l’association déclarée est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’application du 16 août 1901.

Elle dispose de la personnalité morale dès lors que sa création, déclarée librement par ses fondateurs en préfecture de son siège social, a été publiée au Journal Officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE).

Selon l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, une association déclarée peut librement recevoir des dons manuels et des dons d’établissements publics, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, les cotisations de ses membres, le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Elle ne peut recevoir des donations et legs que si :

  • elle existe depuis au moins 3 ans ;
  • elle exerce des activités d’intérêt général au sens de l’article 200, 1, b du Code général des impôts.

Comme évoqué ci-dessus, une association peut également être reconnue d’utilité publique. Elle disposera alors d’une capacité élargie lui permettant de recevoir, conserver, acquérir et administrer tous immeubles et plus largement faire tous les actes de la vie civile que ses statuts ne lui interdisent pas. Elle pourra notamment librement accepter des donations et legs.

Association de droit local

Le droit local, c’est-à-dire le droit français et républicain dont le domaine d’application dans l’espace est limité aux territoires de l’Alsace et de la Moselle, régit également les associations. L’Institut du droit local alsacien-mosellan dresse notamment une présentation générale de ce régime spécifique.

Sur ce territoire, une association acquiert la personnalité juridique dès lors qu’elle est inscrite au registre des associations du tribunal judiciaire territorialement compétent (article 21 du code civil local).

Du fait de l’inscription sur le registre tenu au tribunal, l’association acquiert la pleine capacité juridique et peut même poursuivre un but lucratif, c’est-à-dire prévoir le partage des bénéfices entre les membres (article 45 du Code civil local).

L’association inscrite peut ainsi :

  • recevoir à titre gratuit des libéralités avec possibilité pour le préfet de s’opposer à la réception d’un legs ou d’une donation dans les conditions prévues par l’article 910 du Code civil ;
  • posséder et administrer des immeubles et même des biens immobiliers de rapport sans aucune restriction ;
  • agir en justice tant en demande qu’en défense.

Aux termes de l’article 238 bis, 1, b du Code général des impôts, une association de droit local peut voir sa mission reconnue d’utilité publique. Elle dispose alors des mêmes droits et avantages qu’une association reconnue d’utilité publique (article 79-111 du Code civil local).

Fondation reconnue d’utilité publique

Selon l’article 18 de la loi n°87-521 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

La fondation se distingue de l’association car elle n’a pas de membres qui adhèrent à ses statuts mais elle réunit des administrateurs qui gèrent sa dotation.

Comme évoqué ci-avant une fondation dispose de la personnalité morale que par la reconnaissance d’utilité publique accordée par le Conseil d’Etat.

La fondation reconnue d’utilité publique dispose d’une capacité lui permettant de recevoir, conserver, acquérir et administrer tous immeubles et plus largement faire tous les actes de la vie civile que ses statuts ne lui interdisent pas. Elle pourra notamment librement accepter des donations et legs.

Selon l’article 20 de la loi de 1987, une fondation reconnue d’utilité publique peut prévoir dans son objet, et être autorisée à cet effet, la possibilité de recevoir une affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, de droits ou de ressources (dite fondation « abritée » ou « sous égide ») dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire (dite fondation « abritante »), et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

Fondation d’entreprise

Selon l’article 19 de la loi de 1987, la fondation d’entreprise est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par une ou plusieurs entreprises (sociétés civiles ou commerciales, établissements publics à caractère industriel et commercial, coopératives, institutions de prévoyance ou mutuelles) pour une durée limitée afin de réaliser une œuvre d’intérêt général selon un programme d’action pluriannuel préalablement défini par les fondateurs. Sa durée déterminée ne peut pas être inférieure à 5 ans et est prorogeable par les fondateurs, ou certains d’entre eux, pour une durée au moins égale à 3 ans.

La fondation d’entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal Officiel de l’autorisation administrative lui conférant ce statut.

Ses ressources comprennent les versements des fondateurs, les subventions publiques, le produit des rétributions pour services rendus, les revenus de placement de ces ressources et, le cas échéant de sa dotation. La fondation d’entreprise ne peut pas faire appel à la générosité publique. Toutefois, elle peut recevoir des dons de la part des salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice. La fondation d’entreprise ne peut pas non plus recevoir de donations ou legs.

Fonds de dotation

Créé par l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère des biens et droits en vue de :

  • La réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général (on parle alors de fonds « opérateur »),
  • Leur redistribution au profit d’une autre personne morale à but non lucratif (on parle alors de fonds « redistributeur »).

Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. Le fondateur déclare la constitution du fonds de dotation en préfecture. Le fonds de dotation ne jouira de la personnalité morale qu’à compter de la publication de sa création au Journal Officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE).

Le fonds de dotation dispose d’une capacité lui permettant de recevoir, conserver, acquérir et administrer tous immeubles et plus largement faire tous les actes de la vie civile que ses statuts ne lui interdisent pas. Il pourra notamment librement accepter des donations et legs. Le fonds de dotation ne peut toutefois pas recevoir de fonds publics (sauf cas particuliers). En outre, il ne peut pas recevoir dons donnant lieu à réduction d’impôt au titre de l’impôt sur la fortune immobilière.

Fondations à objet particulier

À côté des fondations dites « généralistes » (fondations reconnues d’utilité publique, fondations d’entreprise, fondations sous égide et fonds de dotation), il existe quatre autres types de fondations dites « spécialisées » car elles ont un objet spécifique déterminé par la loi. Elles sont toutes capables de recevoir des libéralités.

Fondation de coopération scientifique

Une fondation de coopération scientifique est soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique sous réserve des dispositions spécifiques du Code de la recherche (art. L344-11 à L344-16 du Code de la recherche).

Elle a un objet nécessairement et exclusivement lié au développement de la recherche publique :

  • Soit par la conduite d’activités de recherche publique, telles que le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ou la valorisation de ses résultats ( L112-1 de Code de la recherche) ;
  • Soit par la réalisation de missions du service public de l’enseignement supérieur, telles que la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique ou encore la diffusion de la culture humaniste ( L123-3 du Code de l’éducation).

La déclaration et la demande d’autorisation sont faites auprès du ministère chargé de la recherche. Les statuts de la fondation de coopération scientifique sont approuvés par décret.

Fondation universitaire

Une fondation universitaire consiste en l’affectation irrévocable à un établissement public doté de la personnalité morale, à caractère scientifique, culturel et professionnel (université, institut national des sciences appliquées, école normale supérieure etc.) de biens, droits ou ressources par un ou plusieurs fondateurs en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur (art. L719-12 et art R719-194 à R719-205 du Code de l’éducation).

Une fondation universitaire n’est donc pas, en elle-même, une personne morale, mais elle dispose de l’autonomie financière et jouit de la même capacité juridique que les fondations reconnues d’utilité publique.

La fondation universitaire est soumise aux mêmes dispositions que la fondation reconnue d’utilité publique en ce qui concerne sa création, ses ressources, son fonctionnement, sa dissolution.

La fondation partenariale

Une fondation partenariale est une personne morale à but non lucratif créée en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conforme aux missions du service public de l’enseignement supérieur (art. L719-13 Code de l’éducation).

Elle peut être créée par :

  • Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (universités, instituts nationaux des sciences appliquées, écoles normales supérieures, etc.) ;
  • Les établissements publics à caractère scientifique et technologique (INRA, CNRS, INED etc.).

Ces établissements peuvent créer une fondation partenariale seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.

La fondation partenariale est soumise aux mêmes règles que la fondation d’entreprise en ce qui concerne sa création, ses ressources, son fonctionnement, sa dissolution, à l’exception notamment des dispositions suivantes :

  • la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée ;
  • la fondation partenariale peut abriter des fondations sous égide en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses missions ;
  • la fondation peut acquérir ou posséder d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elle se propose ;
  • les ressources de la fondation partenariale comprennent en outre les legs, les donations, le mécénat et les produits de l’appel à la générosité publique.

La fondation hospitalière

Une fondation hospitalière est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée à l’initiative d’un ou plusieurs établissements publics de santé pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général à but non lucratif en vue de concourir aux missions de recherche dévolues au service public hospitalier (articles L.6141-7-3, R.6141-53 à R. 6141-66 du Code de la santé publique).

La fondation résulte de l’affectation irrévocable à l’établissement de santé concerné de biens, droits ou ressources apportées par un ou plusieurs fondateurs.

Ses statuts sont approuvés par décret pris, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sur le rapport du ministre de la Santé ou, si un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, des ministres chargés de la santé et de la recherche.

La fondation acquiert la personnalité juridique à partir de la publication de l’extrait d’approbation de ses statuts au Journal officiel.

Elle jouit de la même capacité juridique que les fondations reconnues d’utilité publique.

Mutuelle

Une mutuelle est une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité.

Une mutuelle a pour objet de mener « notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l’intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l’amélioration de leurs conditions de vie » (article L. 111-1 du Code de la mutualité).

Elle jouit de la pleine capacité civile et doit demander son immatriculation auprès du ministre chargé de la mutualité.

Aux termes de l’article L. 114-43 du Code de la mutualité, les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.

Une diversité d’acteurs pour une diversité de projets mais qui ont tous un point commun : la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.