Le commissaire aux comptes peut exercer d’autres missions, comme notamment donner un avis sur un document comptable ou une stratégie financière.
Sa mission doit obligatoirement être exercée en toute indépendance. Ainsi, un CAC ne peut être nommé dirigeant, administrateur ou occuper quelconque poste de direction au sein d’un OSBL qu’il contrôle moins de trois ans après la cessation de ses fonctions.
De plus, le statut d’adhérent de l’association ou du syndicat dont le CAC certifie les comptes porte atteinte à son indépendance, dès lors que cette qualité lui donne accès au droit de vote. Il devra refuser ou démissionner de sa mission.
A contrario, s’il n’a pas accès au droit de vote, avant d’accepter ou de poursuivre sa mission, le CAC concerné devra analyser la situation en faisant usage de son jugement professionnel et en constituant un dossier de travail permettant de justifier des risques de conflits d’intérêts ou de perte d’indépendance identifiés, ainsi que le mesures prises pour éliminer ces risques ou en limiter les effets.
Nomination et durée du mandat
Les structures sont libres de choisir leur CAC. L’organe compétent au sein de la structure procède à la nomination, dans les conditions légales ou statutaires prévues. Aucune formalité de publicité n’est prévue par les textes lors de la nomination d’un CAC, même auprès de la préfecture, sauf pour les associations qui émettent des obligations.
Les structures sont tenues de nommer au minimum 1 commissaire aux comptes. Lorsque ce CAC est une personne physique ou une société unipersonnelle, un suppléant devra également être nommé. Si la nomination d’un suppléant est prévue par les statuts, cette nomination sera obligatoire, même en l’absence de toute contrainte légale.
A défaut de désignation, si le CAC nommé est non inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) ou s’il est frappé d’une interdiction, les délibérations prises par l’organe délibérant seront considérées comme nulle (article L.821-5 du Code du commerce). La structure concernée encourt également des sanctions pénales, soit 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende (article L.821-6 du Code du commerce).
Un CAC est nommé pour 6 exercices, ses fonctions expirant après la réunion de l’organe délibérant qui statue sur les comptes du 6e exercice. Lorsque sa nomination est conditionnée par le dépassement d’un seuil, le CAC est nommé au cours de l’exercice où ledit seuil est dépassé. Par exemple, si une association atteint le seuil de 153 000€ de dons au cours de l’exercice de l’année N, le CAC et son suppléant, le cas échéant, devront obligatoirement être nommés au cours de ce même exercice (N) et pour les 5 suivants (N+5).
La mission du CAC est renouvelable, sauf pour les structures visées à l’article L.822-34 du Code du commerce, soit :
- Les associations émettant des obligations ;
- Les associations ayant une activité économique (visées à l’article 612-1 du Code de commerce);
- Les associations bénéficiant de plus de 153 000 € de subventions publiques dès lors qu’elles font appel à la générosité du public.
La mission du CAC ne peut excéder 6 exercices pour ces structures. Dans ce cadre, entre deux missions de contrôle légal auprès d’un même organisme, le CAC doit respecter un délai de 3 ans. En pratique, lorsque la mission est confiée à une société commerciale pluripersonnelle, cette dernière devra obligatoirement procéder à une rotation des personnes exerçant les fonctions de CAC. Toutefois, lorsque le CAC est une personne physique ou une société unipersonnelle, le délai de 3 ans devra obligatoirement être observé avant de pouvoir exercer à nouveau une mission de contrôle légal au bénéfice d’un même organisme.