Commissaire aux comptes : détails d’une mission essentielle

Mis à jour le 2 octobre 2025

Dans un contexte où la transparence financière est essentielle, la présence d’un commissaire aux comptes au sein d’un organisme sans but lucratif répond à des exigences de contrôle, de confiance et de conformité. Mais quelles sont exactement ses missions et les règles encadrant son intervention ?

La désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) au sein d’un organisme sans but lucratif (OSBL) peut découler d’une obligation légale ou réglementaire, d’une contrainte administrative, d’une obligation statutaire ou encore d’une décision interne. Chargé d’une mission d’intérêt général, le CAC veille à la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes, tout en participant à la prévention des difficultés économiques. Retrouvez dans cet article un court rappel des principales règles applicables à sa désignation, ses missions, la durée de son mandat, ainsi que les modalités de fin de mission.

 

Obligation de désignation d’un commissaire aux comptes

Sans que cette liste soit exhaustive, les principales structures à laquelle la loi impose de nommer un CAC sont :

  • Les fondations reconnues d’utilité publique
  • Les fonds de dotation
  • Les associations faisant appel à la générosité du public
  • Les associations récoltant plus de 153 000€ de dons sur un exercice
  • Les associations recevant une subvention de plus de 153 000€ sur un exercice
  • Les associations ayant une activité économique c’est-à-dire activité tendant à la création ou à la distribution de richesse (au sens des articles L. 612-1 et 612-1 du Code de commerce)
  • Les associations émettant des obligations
  • Les associations cultuelles recevant des subventions publiques supérieures à 23 000€ par an ou disposant d’un budget annuel dépassant 100 000€, ainsi que celles recevant des dons et versements provenant de l’étranger supérieurs à 50 000€
  • Les fédérations sportives.

 

Lorsque la nomination du CAC est prévue statutairement ou qu’elle découle d’une décision volontaire, c’est-à-dire que la structure décide de nommer un CAC en dehors de toute obligation légale ou administrative, les dispositions mentionnées ci-après s’appliqueront dans leur entièreté. Ainsi, le CAC sera désigné dans les mêmes conditions et effectuera sa mission dans les mêmes conditions que s’il avait été choisi dans un cadre légal. De plus, la structure sera obligatoirement tenue d’établir un bilan, un compte de résultat et une annexe, même si elle n’y est pas tenue légalement.

Missions principales

Les missions, ainsi que les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les responsabilités et les conditions de nomination ou de révocation du CAC sont définies par les articles L.821-1 à L.821-66 du Code du commerce.

Le Commissaire aux comptes a notamment une mission de contrôle légal, c’est-à-dire qu’il vérifie la sincérité et la régularité des états financiers de la structure qui l’a nommé. Ce contrôle légal consiste, pour l’essentiel, à certifier les comptes annuels des structures (bilan, compte de résultat, annexe, état séparé des ressources provenant de l’étranger le cas échéant). Il garantit donc la fiabilité de l’information financière et comptable des entités concernées.

Seuls les commissaires aux comptes inscrits sur la liste établie par la Haute autorité de l’audit (article L.821-13 du Code du commerce) peuvent avoir pour mission de certifier que les comptes sont réguliers et sincères. Ainsi, cette mission ne peut être considérée comme remplie du fait de l’intervention d’un contrôleur public issu d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique.

Par ailleurs, le CAC a le devoir de :

  • Signaler à la gouvernance de la structure concernée, ou à l’organe compétent, toute irrégularité et inexactitude constatées dans le cadre de sa mission.
  • Alerter le procureur de la République des faits délictueux dont il a connaissance.
  • Mettre en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article L.561-2, 12° bis du Code monétaire et financier).

A noter :

Si le défaut de désignation du commissaire aux comptes est un fait délictueux qui doit être révélé au procureur de la République (article L. 821-10 du Code du commerce), le CAC n’a cependant pas l’obligation d’informer l’autorité administrative (préfet) de ce dysfonctionnement en l’absence de dispositions spécifiques.

Le commissaire aux comptes peut exercer d’autres missions, comme notamment donner un avis sur un document comptable ou une stratégie financière.

Sa mission doit obligatoirement être exercée en toute indépendance. Ainsi, un CAC ne peut être nommé dirigeant, administrateur ou occuper quelconque poste de direction au sein d’un OSBL qu’il contrôle moins de trois ans après la cessation de ses fonctions.

De plus, le statut d’adhérent de l’association ou du syndicat dont le CAC certifie les comptes porte atteinte à son indépendance, dès lors que cette qualité lui donne accès au droit de vote. Il devra refuser ou démissionner de sa mission.

A contrario, s’il n’a pas accès au droit de vote, avant d’accepter ou de poursuivre sa mission, le CAC concerné devra analyser la situation en faisant usage de son jugement professionnel et en constituant un dossier de travail permettant de justifier des risques de conflits d’intérêts ou de perte d’indépendance identifiés, ainsi que le mesures prises pour éliminer ces risques ou en limiter les effets.

Nomination et durée du mandat

Les structures sont libres de choisir leur CAC. L’organe compétent au sein de la structure procède à la nomination, dans les conditions légales ou statutaires prévues. Aucune formalité de publicité n’est prévue par les textes lors de la nomination d’un CAC, même auprès de la préfecture, sauf pour les associations qui émettent des obligations.

Les structures sont tenues de nommer au minimum 1 commissaire aux comptes. Lorsque ce CAC est une personne physique ou une société unipersonnelle, un suppléant devra également être nommé. Si la nomination d’un suppléant est prévue par les statuts, cette nomination sera obligatoire, même en l’absence de toute contrainte légale.

A défaut de désignation, si le CAC nommé est non inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) ou s’il est frappé d’une interdiction, les délibérations prises par l’organe délibérant seront considérées comme nulle (article L.821-5 du Code du commerce). La structure concernée encourt également des sanctions pénales, soit 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende (article L.821-6 du Code du commerce).

Un CAC est nommé pour 6 exercices, ses fonctions expirant après la réunion de l’organe délibérant qui statue sur les comptes du 6e exercice. Lorsque sa nomination est conditionnée par le dépassement d’un seuil, le CAC est nommé au cours de l’exercice où ledit seuil est dépassé. Par exemple, si une association atteint le seuil de 153 000€ de dons au cours de l’exercice de l’année N, le CAC et son suppléant, le cas échéant, devront obligatoirement être nommés au cours de ce même exercice (N) et pour les 5 suivants (N+5).

La mission du CAC est renouvelable, sauf pour les structures visées à l’article L.822-34 du Code du commerce, soit :

  • Les associations émettant des obligations ;
  • Les associations ayant une activité économique (visées à l’article 612-1 du Code de commerce);
  • Les associations bénéficiant de plus de 153 000 € de subventions publiques dès lors qu’elles font appel à la générosité du public.

 

La mission du CAC ne peut excéder 6 exercices pour ces structures. Dans ce cadre, entre deux missions de contrôle légal auprès d’un même organisme, le CAC doit respecter un délai de 3 ans. En pratique, lorsque la mission est confiée à une société commerciale pluripersonnelle, cette dernière devra obligatoirement procéder à une rotation des personnes exerçant les fonctions de CAC. Toutefois, lorsque le CAC est une personne physique ou une société unipersonnelle, le délai de 3 ans devra obligatoirement être observé avant de pouvoir exercer à nouveau une mission de contrôle légal au bénéfice d’un même organisme.

Mission complémentaire du CAC

La mission complémentaire d’un CAC est une vérification qui a pour but de s’assurer que les comptes des années non contrôlées, ne contiennent pas d’anomalies significatives susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes de l’exercice concerné par le début de la mission. Outre l’objectif de vérifier le bilan d’ouverture et l’absence éventuelle d’anomalies significatives, la mission complémentaire du commissaire aux comptes servira également à éteindre tout risque de nullité des délibérations des assemblées générales passées.

A ce titre, comme récemment rappelé par l’ANC, la mission complémentaire du commissaire aux comptes confiée par le fonds de dotation qui a omis de désigner un commissaire aux comptes portera sur les exercices antérieurs non prescrits, soit sur les exercices des 5 dernières années (article 2224 du Code civil).

Fin de mission du CAC

Si le CAC est nommé en application de l’article R.612-1 du Code du commerce et que, pendant deux exercices consécutifs, la structure n’atteint pas les seuils mentionnés, il peut être mis fin à la mission du CAC. Il ne s’agit cependant pas d’une obligation, l’organe délibérant pouvant décider de maintenir expressément ou implicitement le CAC en position.

La fin anticipée de la mission du CAC lorsque sa nomination est volontaire est impossible. Lors de sa nomination, ce dernier doit ainsi rappeler à l’organe délibérant la durée de son mandat, ainsi que la nature et l’étendue de sa mission.

En cas de faute ou d’empêchement, les CAC peuvent être relevés de leurs fonctions de manière anticipée par une décision de justice, à la demande de l’organe délibérant.

Le CAC peut également démissionner, dans des conditions spécifiques de fond et de forme. Dans cas, le suppléant nommé accède de plein droit aux fonctions de ce dernier et pour la durée restant à courir du mandat (article L.821-40 du Code du commerce).

Ressources utiles