Libéralités : les dernières jurisprudences
Libéralités : les dernières jurisprudences
Publié le 13 janvier 2026
Décryptage des dernières actualités jurisprudentielles susceptibles d’impacter les associations et les fondations dans le règlement de leurs dossiers de donation et de succession.
Succession : l’absence de réponse dans le délai imparti par l’héritier vaut acceptation définitive
Dans un arrêt du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel l’héritier qui ne prend pas parti dans le délai applicable est réputé avoir définitivement accepté la succession (CAA Versailles 19-9-2024 n° 22VE00909 ; CE 2-10-2025 n° 503143).
Pour rappel, en vertu de l’article 778 du Code civil, à l’ouverture de la succession, l’héritier a plusieurs solutions : soit il accepte purement et simplement la succession, soit il y renonce, soit encore il l’accepte à concurrence de l’actif net (s’il est légataire universel ou à titre universel). Il est à ce titre primordial de maitriser les délais légaux qui encadrent l’acceptation et la renonciation à une succession.
En application des articles 771 et 772 du Code civil :
- S’il n’a pas opté dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, un héritier peut être sommé de prendre parti sur une succession.
- Cette sommation, qui est réalisée par acte extrajudiciaire, peut être effectuée à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
- L’héritier a deux mois pour prendre parti à compter de cette sommation.
- Un délai supplémentaire peut être sollicité auprès du juge par l’héritier concerné s’il justifie d’un motif sérieux et légitime.
- A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Le Conseil d’Etat précise que l’option ayant un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession (C. civ, art. 776), la personne qui n’a pas pris parti dans les délais susvisés ne peut plus ni accepter la succession à concurrence de l’actif net, ni y renoncer.
Le Conseil d’État applique dans cette affaire la jurisprudence judiciaire qui confère à l’acceptation présumée un caractère définitif (Cass. 1e civ. 5-2-2025 n° 22-22.618).
Tarif du notaire : Le cumul abusif des rémunérations est constitutif d’une escroquerie aggravée
Dans un arrêt du 29 octobre 2025, à l’occasion duquel un notaire a été condamné du chef d’escroquerie aggravée, la Cour de cassation est revenue sur les règles applicables au tarif des notaires. Elle s’est par ailleurs prononcée sur le caractère prévisible de la répression de la facturation d’honoraires pour des actes couverts par les émoluments (Crim. 29 oct. 2025, n° 23-82.631).
En principe, les notaires n’ont pas le droit de percevoir un honoraire si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause. L’honoraire est en effet à la fois :
- supplétif ou subsidiaire : il rémunère les services rendus dans l’exercice des activités non prévues dans le cadre des émoluments d’actes ou de formalités
- et exclusif: les notaires n’ont pas le droit de percevoir un honoraire si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause.
La facturation d’un honoraire est toujours négociable et doit faire l’objet d’une convention d’honoraires entre le notaire et son client.
Il existe cependant des exceptions à ce principe de non-cumul des rémunérations lorsqu’un service est rendu ou une consultation est donnée en supplément de la prestation réglementée.
Seulement, dans cette affaire, aucune spécificité ne justifiait la réalisation d’une prestation (et donc d’une rémunération) supplémentaire. La Cour en conclut que la réclamation d’honoraires pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument était en l’espèce manifestement abusive et constituait un délit d’escroquerie aggravée dans la mesure où le prévenu avait sciemment abusé de sa qualité de notaire pour obtenir de ses clients des paiements indus.
Pour aller plus loin et en savoir plus sur le tarif du notaire : voir notre article
Précision sur l’étendue de la responsabilité du notaire en cas de faute professionnelle
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025, précise l’étendue de la responsabilité du notaire en cas de faute professionnelle ayant entraîné un préjudice financier (Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 23-23.475).
Dans cette affaire, plusieurs procédures se sont succédées à l’initiative du fils d’un donateur :
- Une action en annulation d’une donation notariée : le demandeur a obtenu gain de cause, le jugement, devenu irrévocable, a prononcé l’annulation de la donation objet du litige.
- Une action en responsabilité et indemnisation : soutenant que le notaire avait commis une faute en recevant l’acte de donation litigieux alors qu’il ne pouvait ignorer l’altération des facultés mentales de son père, le fils a assigné en responsabilité et indemnisation de ses préjudices la société notariale, du notaire et de l’assureur.
A l’occasion de cette seconde procédure, le requérant demandait à être remboursé des frais, notamment d’avocat, engagés lors de son action en annulation de la donation.
Si la Cour d’appel avait rejeté cette demande, la Cour de cassation retient pour sa part que le fils du donateur était fondé à demander « l’indemnisation du dommage financier occasionné par la nécessité d’engager une procédure préalable à son action en responsabilité contre le notaire ».
Selon la Cour de cassation, il résulte en effet de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier. Préjudice pouvant, le cas échéant, faire l’objet d’une indemnisation.
Ainsi, un notaire, reconnu responsable de l’annulation d’une donation, peut être condamné à indemniser les frais exposés lors d’une action antérieure en nullité de cette donation.