Legs à une association : conséquence de l’opposition du préfet

Legs à une association : conséquence de l’opposition du préfet

Publié le 8 avril 2026
Actualité Veille juridique

Dans un arrêt du 10 mars 2026, la Cour d’appel de Versailles a privé d’effet la libéralité consentie à une association simplement déclarée, ayant fait l’objet d’une opposition préfectorale.

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Depuis la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, en vertu de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, les associations déclarées depuis au moins trois ans et qui exercent des activités visées à l’article 200, 1, b du code général des impôts, peuvent accepter des libéralités ainsi que posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. Cependant, le préfet peut s’opposer à l’acceptation d’une libéralité dans certains cas. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Versailles rappelle les conditions d’application de l’article 910 du code civil en pareille hypothèse.

Contexte

Dans cette affaire, Fraternité française, association déclarée en préfecture en 2007 ayant pour objet d’ « organiser toute action de bienfaisance visant à venir en aide sur le plan moral, juridique, culturel, médical, matériel et alimentaire, à toute personne et famille déshéritée ou dans le besoin, exclue des systèmes de protection sociale, privée de logement et/ou de ressources ou victimes d’actes arbitraires par suite des circonstances politiques, économiques ou sociales indépendantes de leur volonté […] » est désignée, par testament authentique, comme légataire universelle des biens meubles et immeubles d’une personne décédée en 2015. Le legs est consenti à charge pour l’association de suivre ses dernières volontés à savoir :

  • donner la jouissance exclusive sans indication de limite de temps, à titre gratuit, au parti politique Front National pour l’Unité Française (FN) – devenu Rassemblement national – de ses quatre biens immobiliers à l’exception du deuxième étage et des greniers de sa propriété de Sanary-sur-Mer (Var), du 1er août au 31 janvier de chaque année ;
  • donner la jouissance de sa propriété du Cap Ferret (Gironde) au bénéfice de sa nièce, jusqu’à son décès et du 2e étage et de la chambre sous comble de sa propriété de Versailles (Yvelines).

Au terme d’une longue procédure devant les juridictions administratives, le Conseil d’État a conféré un caractère définitif à la décision d’opposition du préfet, lequel avait estimé que l’association n’était pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. Cf notre article ici.

Les effets de l’opposition du préfet à la réception d’un legs au profit d’une association déclarée

Les ayants droit du testateur ont formé un recours devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer, à titre principal, la caducité du legs et la nullité du testament.

Par jugement du 8 mars 2018 le Tribunal les a déboutés de leurs demandes et a ordonné l’exécution de la charge grevant le legs litigieux. Les ayants droits ont fait appel de cette décision.

La procédure administrative s’étant poursuivie en parallèle, la Cour d’appel de Versailles a sursis à statuer, dans l’attente de la décision du Conseil d’État. En appel, les ayants droit sollicitaient l’infirmation du jugement, et notamment la nullité du legs avec charge consenti par le testateur à l’association, et, à titre subsidiaire, la nullité du testament.

Les juges d’appel ont écarté ces deux approches pour s’intéresser à la capacité de l’association à recevoir une libéralité. Il ne s’agissait donc pas de remettre en cause l’acte lui-même, mais ses effets.

Rappelant les dispositions de l’article 910 du code civil, la Cour d’appel a énoncé que le testament était privé d’effet du fait de l’opposition formulée par le préfet. Elle en a conclu que le legs, qui a fait l’objet d’une opposition du préfet, retombait, libre de toute affectation, dans la succession et devait être dévolu aux ayants droit selon les règles légales de la dévolution successorale, combinées, le cas échéant, à la volonté du testateur (faisant alors application de la décision CE, 27 février 2006, n° 267965).

Le testament a ainsi été totalement privé d’effet en ce qu’il avait institué l’association Fraternité française légataire universelle.

Les conséquences de la privation d’effet d’un testament portant sur un legs avec charge

En l’espèce, le legs était grevé de deux charges relatives à la jouissance des biens du défunt. Si le parti politique a finalement renoncé au bénéfice de la charge dont est assorti le legs, la nièce du défunt entendait, quant à elle, voir requalifier le legs avec charge en legs particulier puisque le legs universel étant privé d’effet, la libéralité qui lui était rattachée l’était de fait.

Il est intéressant de souligner que la renonciation à la charge n’est pas prévue juridiquement pour le bénéficiaire de ladite charge. Le légataire universel ou à titre universel peut renoncer au bénéfice du legs (art. 768 et 804 du code civil) ou demander que les conditions et charges grevant le legs soient révisées en justice (art.900-2 du code civil), mais aucune disposition ne prévoit et n’encadre l’exercice de droits similaires par le bénéficiaire desdites charges.

Concernant la charge bénéficiant à la nièce du testateur, la Cour a considéré que le testament rédigé par le défunt se présentait comme un ensemble de dispositions testamentaires centrées autour de la désignation d’un légataire universel — l’association Fraternité française — et de la description des charges dudit legs. Elle a relevé que le terme de « legs particulier » n’y figurait pas et que la rédaction, structurée par points, consacrait son deuxième point aux charges devant être respectées par l’association, en faisant référence à celles dont bénéficiait la nièce du testateur. La Cour en a déduit que ce legs ne constituait pas un legs particulier autonome, distinct et indépendant du legs universel.

En s’attachant à étudier les effets d’une libéralité et non à la validité de l’acte, la Cour d’appel n’est pas venue questionner la qualification juridique du legs. Elle a retenu, sans le contester, qu’il s’agissait d’un legs universel.

Cette décision met un terme à la procédure impliquant le parti politique. Reste à savoir si la nièce du défunt formera un pourvoi en cassation, qui apporterait des éclairages sur la possibilité, ou non, de qualifier les charges grevant un legs universel en legs particulier.

 

Référence : CA Versailles, 10 mars 2026, RG n° 24/04147