escalier de couleur

Mesures Covid-19 : Subventions publiques

Publié le 12.05.2020

Décryptage de la nouvelle circulaire sur les mesures Covid-19 prises dans le cadre des subventions publiques accordées aux organismes de droit privé.

1. Covid-19 : Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques en faveur des organismes de droit privé

Quels textes ?

L’article 24 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Circulaire n° 6166 du 6 mai 2020 ayant pour objet les mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, attribuées aux associations pendant la crise sanitaire du Covid-19 : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf

Quel contexte ?

Dans le cadre des mesures mises en place pour faire face à la crise sanitaire, des organismes sans but lucratif ont dû cesser temporairement leurs activités ou reporter des projets ou actions, dont certains sont subventionnés par l’Etat, les collectivités territoriales ou autres acteurs publics. Afin de permettre à ces organismes de poursuivre leurs activités, chaque autorité administrative qui a accordé une subvention est invitée à la maintenir. Et ce, même si le projet, l’événement ou la manifestation ayant fait l’objet de la subvention a été annulé.

Quels sont les organismes concernés par ces mesures Covid-19 sur les subventions publiques ?

Les organismes de droit privé, notamment les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique et les associations régies par la loi de 1901, qui ont bénéficié d’une subvention de droit public.

Quelles sont les autorités publiques concernées par les mesures de gestion de subvention[1] ?

Les autorités publiques concernées par ces mesures Covid-19 d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques sont les suivantes :

  • celles concernées directement par la circulaire précitée, les ministères et leurs établissements publics ;
  • celles qui sont invitées par ladite circulaire à suivre ces règles, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Il est à noter que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention quelle que soit l’autorité administrative.

Quels sont les aménagements prévus pour l’organisme en fonction des situations ?

Quatre situations sont envisagées pour un organisme qui a obtenu une subvention avant le 17 mars 2020 :

  • L’organisme qui a commencé à réaliser le projet ou l’action, a pu continuer pendant la période de confinement et/ou peut le poursuivre après la période de confinement :

L’organisme bénéficie des aménagements suivants :

  • Un report de délai de 6 mois pour produire son compte-rendu financier dans les conditions décrites ci-après ;
  • Un décalage possible de la poursuite du projet soit à la fin de l’exercice en cours (l’année civile 2020 / année scolaire ou saison sportive 2019-2020), soit au cours de l’exercice suivant (année 2021/ prochaine saison scolaire ou sportive 2020-2021), accordé par la voie soit d’un avenant à la convention constatant sa prolongation soit par la voie de la modification de la décision initiale ;
  • Une adaptation possible des objectifs et résultats attendus par commun accord par voie d’avenant à une convention si la rend nécessaire.

Il est à noter que l’autorité administrative prendra une décision individuelle de décalage en tenant compte des activités et plus particulièrement des spécificités sectorielles (saisonnalité des activités, …) de l’organisme.

Attention – L’organisme doit fournir une attestation dans laquelle elle précisera les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu continuer le projet. A priori, contrairement aux cas où l’organisme est dans l’impossibilité de réaliser ou poursuivre le projet (cas de force majeure), il s’agira d’une simple attestation.

  • L’organisme a commencé à réaliser le projet ou l’action, mais n’a pas pu continuer pendant la période de confinement et ne pourra plus le ou la mener:

Concrètement, il s’agit d’un organisme qui

  • a engagé des frais en amont du confinement, avant le 17 mars 2020, puis éventuellement pendant la crise sanitaire (frais fixes), après le 17 mars ;
  • n’a pas pu réaliser l’ensemble du projet ou de l’action ;
  • ne pourra plus accomplir le projet ou l’action pour lequel ou laquelle il a reçu une subvention.

L’organisme bénéficie des aménagements suivants :

  •  Un redéploiement des crédits publics non utilisés, dont le montant est égal à la différence entre le montant de la subvention et les sommes engagées par l’organisme pour la réalisation du projet ou de l’action avant le 17 mars 2020, sur un nouveau projet porté par l’organisme. Il faudra utiliser, dans le nouvel acte attributif, la règle de compensation applicable entre deux sommes dues entre les mêmes parties ;
  • Un redéploiement des crédits publics non utilisés, dont le montant est égal à la différence entre le montant de la subvention et les sommes engagées par l’organisme pour la réalisation du projet ou de l’action avant le 17 mars 2020, sur le même projet ou la même action qui sera réalisé(e) l’année suivante. Ces crédits sont alors reportés dans la comptabilité de l’organisme sur l’exercice suivant par inscription en compte de fonds dédiés ;
  • Une transformation de la subvention pour projet ou action accordé(e) en subvention de fonctionnement global permettant ainsi à l’organisme de faire face aux adaptations de la crise sanitaire dans l’exercice de son activité ;

Il est à noter qu’en dernier ressort, l’autorité administrative pourra faire le choix de récupérer les crédits publics non utilisés.

Attention – L’organisme doit impérativement fournir une déclaration sur l’honneur qui atteste que les mesures sanitaires[2] prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne lui permettaient pas de poursuivre ses activités, le projet ou l’action. Par la suite, si l’autorité administrative reconnait, qu’au regard des circonstances décrites par l’organisme, il y avait bien force majeure, l’organisme peut alors abandonner définitivement la réalisation du projet ou de l’action, ce sans encourir de sanction.

Un modèle d’attestation sur l’honneur est fourni à l’annexe 2 de la circulaire : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf

  • L’organisme n’a pas commencé à réaliser le projet ou l’action avant la période de confinement, n’a pas pu l’engager pendant cette période, mais peut le ou la débuter après :

L’organisme bénéficie des aménagements suivants :

  • Un décalage possible de la poursuite du projet soit à la fin de l’exercice en cours (l’année civile 2020 / année scolaire ou saison sportive 2019-2020), soit au cours de l’exercice suivant (année 2021/ prochaine saison scolaire ou sportive 2020-2021), accordé par la voie soit d’un avenant à la convention constatant sa prolongation soit par la voie de la modification de la décision initiale ;
  • Une adaptation possible des objectifs et résultats attendus par commun accord par voie d’avenant à une convention si la rend nécessaire.

Attention – L’organisme doit impérativement fournir une déclaration sur l’honneur qui atteste que les mesures sanitaires[3] prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne lui permettaient pas de débuter le projet ou l’action. Il devra également justifier des raisons qui l’ont empêché de le ou la débuter avant le 17 mars 2020. Par la suite, si l’autorité administrative reconnait, qu’au regard des circonstances décrites par l’organisme, il y avait bien force majeure, l’organisme peut alors provisoirement suspendre la réalisation du projet ou de l’action, ce sans encourir de sanction.

Un modèle d’attestation sur l’honneur est fourni à l’annexe 2 de la circulaire : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_no_6166-sg_du_6_mai_2020_mesures_adaptation_regles_subventions_publiques.pdf

  • L’organisme n’a pas commencé à réaliser le projet ou l’action avant la période de confinement, n’a pas pu l’engager pendant cette période et ne peut le ou la débuter après :

L’organisme bénéficie des aménagements suivants :

  • Un redéploiement des crédits publics non utilisés, dont le montant est égal à la différence entre le montant de la subvention et les sommes engagées par l’organisme pour la réalisation du projet ou de l’action avant le 17 mars 2020, sur un nouveau projet porté par l’organisme. Il faudra utiliser, dans le nouvel acte attributif, la règle de compensation applicable entre deux sommes dues entre les mêmes parties ;
  • Un redéploiement des crédits publics non utilisés, dont le montant est égal à la différence entre le montant de la subvention et les sommes engagées par l’organisme pour la réalisation du projet ou de l’action avant le 17 mars 2020, sur le même projet ou la même action qui sera réalisé(e) l’année suivante. Ces crédits sont alors reportés dans la comptabilité de l’organisme sur l’exercice suivant par inscription en compte de fonds dédiés ;
  • Une transformation de la subvention pour projet ou action accordé(e) en subvention de fonctionnement global permettant ainsi à l’organisme de faire face aux adaptations de la crise sanitaire dans l’exercice de son activité ;

Il est à noter qu’en dernier ressort, l’autorité administrative pourra faire le choix de récupérer les crédits publics non utilisés.

Attention – L’organisme doit impérativement fournir une déclaration sur l’honneur qui atteste que les mesures sanitaires[4] prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne lui permettaient pas de débuter le projet ou l’action. Il devra également justifier des raisons qui l’ont empêché de le ou la débuter avant le 17 mars 2020. Par la suite, si l’autorité administrative reconnait, qu’au regard des circonstances décrites par l’organisme, il y avait bien force majeure, l’organisme peut alors abandonner définitivement la réalisation du projet ou de l’action, ce sans encourir de sanction.

 

  • L’organisme a fait une demande de subvention mais ne l’a pas obtenue avant le 17 mars 2020 :

L’organisme bénéficie des aménagements suivants :

  • Une instruction et une décision rapide de l’autorité administrative afin de permettre à l’organisme de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales inédites consécutives à la crise sanitaire.

Il est à noter que l’organisme doit préciser à l’autorité administrative si la période de confinement impose une adaptation du calendrier de réalisation du projet ou de l’action.

  • En cas de renouvellement de subvention, un report de délai de 6 mois pour produire son compte-rendu financier dans les conditions décrites ci-après.

 



2. Mesure qui concerne le délai prévu pour un organisme de droit privé qui a obtenu une subvention publique pour produire le compte rendu financier ( loi Covid-19, art. 11, 2°- g)

Quels textes ?

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-318 parmi les ordonnances du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

Circulaire n° 6166 du 6 mai 2020 ayant pour objet les mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des subventions publiques au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, attribuées aux associations pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Quels sont les organismes concernés par cette mesure Covid-19 sur les subventions publiques ?

Les organismes de droit privé, notamment les fondations reconnues d’utilité publique, les associations reconnues d’utilité publique et les associations régies par la loi de 1901, qui ont bénéficié d’une subvention de droit public qui est affectée à une dépense déterminée et qui doivent produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention.

Lesdits organismes doivent clôturer leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020[5].

Quelles sont les autorités publiques concernées par ces mesures Covid-19 sur les subventions publiques ?

Toute autorité administrative publique qui a attribué une subvention[6]. C’est-à-dire, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

Quelle prorogation pour cette mesure Covid-19 sur les subventions publiques ?

Le délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée est prorogé de trois mois. C’est ainsi qu’une association qui clôture des comptes au 30 décembre 2020 pourra produire le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses affectées à l’objet de la convention à l’autorité administrative compétente jusqu’au 24 septembre 2020.

Il est à noter qu’il s’agit d’une mesure d’ordre public, il ne peut donc y être dérogé. En conséquence, elle est applicable même s’il y a une clause contraire dans une décision de subvention, un arrêté attributif de subvention ou dans une convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle.

Quelle implication pratique ?

Le versement du solde de la subvention sera effectué, le plus rapidement possible, sans attendre le compte rendu financier afin de soutenir la trésorerie des associations.

Il en sera ainsi aussi de l’instruction par l’autorité publique, quand il s’agit notamment d’une demande de renouvellement de subvention qui nécessite la présentation d’un compte rendu financier.

Il est à noter que pourront être adoptés une nouvelle décision de subvention ou un nouvel arrêté attributif ou un avenant à la convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle afin de tenir compte :

  • de la modification des conditions d’attribution initiale d’une subvention ;
  • des adaptations des projets soutenus ;
  • des phases de versements ;
  • des modalités de production des justificatifs.

 


Vous avez besoin de plus d’informations ?

Découvrez notre article sur les ordonnances et décret d’application de la loi Covid-19 dans l’article suivant : Loi Covid-19 : Décryptage des ordonnances et décrets d’application

Retrouvez l’ensemble des ressources, actualités et informations à votre disposition sur cette crise du Covid-19 sur notre page : Actualités Covid-19.

Vous souhaitez être tenus au courant des dernières actualités, études et décryptages du secteur ? Inscrivez-vous à la newsletter France générosités, en cliquant ici.

 

 

 

 

 

 

 


Notes :

[1] Il est à noter que les mesures relatives à l’absence de sanction en cas de force majeure s’appliquent à l’ensemble des autorités administratives ayant octroyé une subvention dans le cadre de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

[2] Les mesures sanitaires sont celles interdisant les rassemblements, réunions, activités, accueils, déplacements, ainsi que l’usage et moyens de transport, ou encore les mesures prises par l’organisme afin de garantir le strict respect des mesures propres à garantir la santé publique. Cf, notamment décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

[3] Les mesures sanitaires sont celles interdisant les rassemblements, réunions, activités, accueils, déplacements, ainsi que l’usage et moyens de transport, ou encore les mesures prises par l’organisme afin de garantir le strict respect des mesures propres à garantir la santé publique. Cf, notamment décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

[4] Les mesures sanitaires sont celles interdisant les rassemblements, réunions, activités, accueils, déplacements, ainsi que l’usage et moyens de transport, ou encore les mesures prises par l’organisme afin de garantir le strict respect des mesures propres à garantir la santé publique. Cf, notamment décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.

[5] A date, la fin de l’état d’urgence est prévue le 10 juillet 2020 inclus.

[6] Au sens de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.

 

escalier de couleur inversé