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Flash Info juridique et fiscal – Actualités du mois de Janvier 2019

Publié le 04.02.2019

Chers membres, vous trouverez dans votre newsletter un point sur l’actualité juridique et fiscale du dernier mois.

 

Obligation de conseil du notaire en matière de déclaration de succession (Cour d’Appel, 30 octobre 2018, n° 15/17521) :

Les juges de la cour d’Appel de Paris ont condamné un notaire aux versements de dommages et intérêts à un héritier (lui-même tenu de verser une somme à l’administration fiscale pour paiement tardif de l’impôt sur les successions) pour manquement à son devoir de conseil qui est le suivant : avertir son client personnellement de l’existence et du quantum des sanctions fiscales  de l’existence et du quantum des sanctions fiscales encourues en cas de non-respect du délai de six mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession et s’acquitter des droits de succession ; lui proposer le versement d’un acompte pour éviter les pénalités.

 

Modification statuts association – point de départ de l’action en nullité :

Pour rappel, les modifications statutaires ne sont opposables aux tiers qu’à compter du jour de leur déclaration (loi du 1er juillet 1901, art. 5, dernier al). Les juges de la Cour de cassation en ont déduits que le point de départ de l’action en nullité de la décision se situe au jour de sa déclaration en préfecture (Cass. 2° civ. 6 mars 2018 n° 17-19.657 F-PBI).

 

Déclaration des comptes détenus à l’étranger par l’OSBL :

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les OSBL sont tenues de déclarer l’ensemble des comptes qu’elles détiennent l’étranger même s’ils sont inactifs (loi 2018-898, 23 octobre 2018, Lutte contre la Fraude). C’est ainsi que les comptes à déclarer sont ceux ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Etant précisé qu’un compte est considéré comme détenu par une OSBL dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique (Décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018, JO 28 décembre 2018).

 

Dons faits au profit d’organismes européen agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat parti à l’espace économique européen – conditions d’octroi de l’agrément (cf CGI, art. 200, 4 bis) :

pour rappel, un organisme dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne peut solliciter un agrément auprès de l’administration fiscale française afin de permettre aux contribuables français effectuant des dons au profit d’organismes étrangers de bénéficier des réductions d’impôt prévues par les articles 200 et 238 bis du CGI. Pour obtenir cet agrément l’organisme bénéficiaire des dons doit poursuivre des objectifs et présenter des caractéristiques similaires aux organismes éligibles dont le siège est situé en France (cf BOFIP, BOI-SJ-AGR-60-10-20170510, n° 130 et s.). Il a été jugé par le tribunal administratif que pour obtenir l’agrément, il est nécessaire que l’organisme étranger poursuive des objectifs identiques à ceux d’un organisme situé en France et non simplement comparables. Ainsi, une fondation belge qui concourt à la diffusion des connaissances scientifiques belges et non françaises, ne peut être regardée comme poursuivant des objectifs identiques à ceux d’un organisme, situé en France, répondant aux conditions fixées par l’article 200 bis du code général des impôts et, partant, comme se trouvant dans une situation objectivement comparable à celle d’un tel organisme (Tribunal administratif, Paris 1ère section, 1ère chambre, 14 mars 2018, n° 1609673, Fondation U).

 

Publication par le Conseil d’État sur son site deux recueils de jurisprudence (qui sera mise à jour deux fois par an) sur les statuts types des associations et fondations reconnues d’utilité publique.

Ces guides accompagnent les nouveaux statuts types, approuvés par un avis du Conseil d’État du 19 juin 2018, et publiés par le ministère de l’Intérieur le 6 août 2018. Cf http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Recueils-de-jurisprudence-ARUP-FRUP

 

Formation bénévoles – Information de la DJEBVA :

« la loi prévoit une reconnaissance des individus les plus impliqués, par l’attribution de droits complémentaires à formation. A cet effet, le gouvernement met en place le Compte d’Engagement Citoyen (CEC). Une plaquette d’information détaille les conditions d’éligibilité à ce dispositif et les modalités de déclaration et validation des activités bénévoles associatives : www.associations.gouv.fr/plaquette-cec  

 Il est possible de déclarer ses activités bénévoles associatives éligibles réalisées en 2017 sur le téléservice en ligne Le compte bénévole jusqu’au 28 février 2019 : https://www.associations.gouv.fr/compte-benevole.html

Ces déclarations doivent être attestées par un dirigeant bénévole de l’association identifié comme « valideur CEC » sur le Compte asso jusqu’au 19 mars 2019 :  https://www.associations.gouv.fr/valideur-cec.html

Sous réserve de conditions d’éligibilité, les déclarations qui auront été validées permettront l’octroi de 240 euros supplémentaires financés par l’Etat, sur le Compte Personnel de Formation des titulaires pour financer des formations de leur choix. Les activités bénévoles associatives réalisées en 2018 peuvent être déclarées selon les mêmes modalités du 1er mars au 30 juin 2019 et validées jusqu’au 31 décembre 2019. »

 

Légataire et données personnelles du testateur :

le chapitre 5 de l’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 a apporté des précisions sur les « Dispositions régissant les traitements de données à caractère personnel relatives aux personnes décédées ». C’est ainsi que la personne peut définir des directives générales (qui concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée) et particulières (concernent les traitements de ces données) relatives à la conservation de ses données à caractère personnel après son décès.

 

Il est également précisé qu’en l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives

 

« Les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire (droit à l’information, droit d’accès à ses données, droit de rectification, droit à l’effacement …) :
« 1° A l’organisation et au règlement de la succession du défunt. A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ;
« 2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. A ce titre, les héritiers peuvent faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en application du précédent alinéa.
« Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal de grande instance compétent. »

 

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