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Flash Info juridique et fiscal – Actualités de Décembre 2019

Publié le 06.01.2020

Don d’une partie des sommes déposées sur un livret de développement durable et solidaire à une association ou à fondation, RGPD sur les appels téléphoniques et le courrier postal, prime Macron en exonération de charges sociales et d’imposition jusqu’à mille euros,... Retrouvez ci-dessous un point sur l’actualité juridique et fiscale du dernier mois. Par Ann-Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscal de France générosités.

Actualités de Décembre 2019

Droit de préemption urbain – Formalisme à suivre par le maire (Réponse ministérielle n° 13219 : JO Sénat du 19 décembre 2019 page 6356) : < Mise à jour – 17 janvier 2020>

Pour rappel, si un OSBL a l’intention de céder un bien immobilier dont il est propriétaire, il doit en informer la commune, si celle-ci est titulaire du droit de préemption urbain (Code de l’urbanisme, art. L.213-2). En pratique, le droit de préemption est exercé soit par le conseil municipal, soit par le maire par délégation du conseil municipal. Etant noté que cette délégation peut soit être limitée par le conseil municipal, géographiquement, financièrement ou selon d’autres critères, soit ne fixer aucune limite particulière. En pratique encore, si le maire décide d’user de son droit de préemption, il doit le faire sous la forme d’un arrêté motivé.

 

Contrat souscrit par une association – Cas d’application du code de la consommation (Cassation Civile 1ère 10 octobre 2019 n° 18-15. 851) : < Mise à jour – 17 janvier 2020>

Pour rappel, l’article L132-1 du Code de la consommation prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». Il s’agit donc d’une disposition protectrice des personnes morales qui sont considérées comme non professionnelles lorsqu’elles signent un contrat avec un professionnel. Or, la Cour de cassation semble considérer qu’une association qui n’a pas d’autres ressources que les cotisations de ses membres doive être considérée comme non professionnelle.

 

Don d’une partie des sommes déposées sur un livret de développement durable et solidaire à une association ou à fondation

Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019 précisant les modalités d’affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire. Pour rappel, la mise en œuvre de la mesure de la loi dite « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 80) fait obligation aux banques d’offrir à leurs clients détenteurs d’un LDDS (livret de développement durable et solidaire) la possibilité d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une entreprise de l’économie sociale et solidaire (ESS), soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit solidaire. Sont ainsi visées par cette mesure les associations régies par la loi 1901 et les fondations reconnues d’utilité publique. Cette obligation entre en vigueur le 1er juin 2020. Les banques assurant la diffusion du LDDS devront donc à compter de cette date proposer à chaque épargnant la possibilité de transférer ces dons vers un(e) ou plusieurs associations, fondations, mutuelles, …. Les épargnants auront le choix d’orienter tout ou partie des sommes figurant sur leur livret à partir d’une liste d’au moins 10 entités choisies par la banque.

 

Gratuité des insertions et annonces des OSBL sur le site de la Direction de l’information légale et administrative

Arrêté du 25 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 9 novembre 2017 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des services rendus par la direction de l’information légale et administrative. A compter du 1er janvier 2020, les insertions et annonces suivantes seront mises en ligne gratuitement sur le site de la DILA : la création, la modification ou la dissolution d’une association soumise au régime de la loi de 1901, la publication des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation, la publication des comptes annuels des syndicats.

 

Réduction de moitié de l’intérêt de retard – Droit à l’erreur (Mise à jour de la base BOFIP : BOI-DAE-20-10-20191204) :

Pour rappel, toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois (CGI, article 1727). Désormais, le contribuable qui a déposé sa déclaration initiale et acquitté les droits correspondants dans les délais prévus par la loi et qui ensuite souhaite corriger une erreur ou une omission se verra appliquer une réduction de moitié des intérêts de retard, soit un taux de 0,10 % par mois de retard, si les trois conditions suivantes sont remplies : il opère une régularisation spontanément, il corrige son erreur ou son omission de bonne foi et il paie les droits correspondants au moment du dépôt de la déclaration rectificative ou selon l’échéancier accordé par le comptable public.

 

Prime Macron en exonération de charges sociales et d’imposition jusqu’à mille euros (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, art.7) :

La loi a reconduit la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 en exonération, dans la limite de 1 000 € d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales) d’origine légale ou conventionnelle : cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc. Sont concernées notamment par cette mesure les associations soumises à la loi 1901 et les fondations reconnues d’utilité publique. Ces dernières seraient exonérées de l’obligation de la mise en œuvre d’un accord d’intéressement.

 

RGPD – Appel téléphonique et courrier postal

Fiche pratique de la CNIL du 6 décembre 2019 (https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-postal-et-par-telephone-appel-telephonique). Dans le cas de toute prospection par voie postale ou téléphonique (ce qui ne comprend pas, dans ce cas, les automates d’appel et les SMS), au moment de la collecte des données, il faut que la personne ait été informée de leur utilisation à des fins de prospection par voie d’appel téléphonique et/ou de courrier postal et en capacité de s’opposer de manière simple et gratuite. Il en est de même en cas de transmission de données entre organisations à des fins de prospection par voie téléphonique et/ou de courrier postal.

 

Pour les actualités juridiques et fiscales concernant le PLF 2020 :

https://www.francegenerosites.org/les-nouvelles-dispositions-du-plf-2020-qui-impactent-la-generosite/

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