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Abus de droit – Actualités de Février 2020 [Flash Info juridique et fiscal]

Publié le 20.02.2020

Abus de droit et motif principalement fiscal – Donation temporaire d’usufruit, prime macron en exonération de charges sociales et d'imposition : Retrouvez ci-dessous un point sur l’actualité juridique et fiscale du dernier mois. Par Ann-Sophie de Jotemps, responsable juridique et fiscal de France générosités.

Abus de droit et motif principalement fiscal – Donation temporaire d’usufruit au profit d’un organisme sans but lucratif.

Pour rappel, l’administration fiscale peut écarter, comme ne lui étant pas opposables, « les actes [passés ou réalisés depuis 1er janvier 2020] qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (LPF, art. L 64). Cette disposition a été commentée dans la base BOFIP : BOI-CF-IOR-30-20-20200131. Il en ressort, notamment, que tout acte, qu’il soit écrit ou non écrit (bail verbal, …), unilatéral, bilatéral ou multilatéral, peut être écarté, si l’administration fiscale apporte la preuve que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • Le but poursuivi par l’acte, même s’il respecte une disposition prévue par un texte (loi, décret, arrêté, convention fiscale internationale, est contraire à celui poursuivi par l’auteur du texte appliqué ;
  • L’acte a pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si cet acte n’avait pas été passé ou réalisé.

A noter : si l’acte ne vas pas à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, il ne sera pas remis en cause même si le but de cet acte est d’obtenir un avantage fiscal.

 De même, si c’est l’auteur du texte de loi lui-même qui encourage l’adoption d’un schéma par un avantage fiscal, l’acte ne sera pas remis en cause.

 C’est ainsi que l’administration fiscale considère, par exemple, que la donation d’usufruit temporaire à un organisme sans but lucratif, même si elle permet de réaliser une économie d’impôt très importante, n’est pas susceptible d’être écartée sur le fondement de l’article L. 64 A du LPF lorsque le donateur se dépouille irrévocablement des fruits attachés à l’actif donné, sur la durée de l’usufruit temporaire. Le donateur poursuit un objectif charitable valable et non négligeable en permettant à l’organisme de bénéficier d’un rendement financier régulier sur la période de l’usufruit (loyers, dividendes).

Si l’abus de droit est reconnu, concrètement si l’acte qui a fondé l’avantage fiscal est écarté, le ou les auteurs de l’acte se verront réclamer le versement du montant des impôts éludés. Il (s) risque (nt) également l’application des majorations de 40 à 80 % prévues par l’article 1729 du CGI.

Enfin, si le ou les auteurs de l’acte ont un doute sur l’application du dispositif anti-abus, il (s) peut (vent) diligenter une procédure de rescrit auprès de l’administration fiscale.

 

Prime Macron en exonération de charges sociales et d’imposition jusqu’à mille euros – Associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général – Exemption de l’obligation de l’accord d’intéressement :

Pour rappel, la loi a reconduit la possibilité de verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 en exonération, dans la limite de 1 000 € d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales) d’origine légale ou conventionnelle : cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc. (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, art.7). Sont notamment concernées par cette mesure :

  • les associations et les fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1 ° de l’article 238 bis du code général des impôts (fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les associations cultuelles ou de bienfaisance, les associations de bienfaisance) ;
  • les associations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 du CGI et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI.

Celles-ci sont, de plus, exemptées de l’obligation de la mise en œuvre de l’accord d’intéressement.

A noter : il existait un doute sur l’exemption de la mise en œuvre de l’accord d’intéressement pour les associations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 du CGI et au 1° de l’article 238 bis du CGI en raison de la rédaction ambigüe de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale. Celui-ci a été levé dans une instruction du Ministre de la Santé et du Ministre de l’Action et des comptes publics adressée à la Direction de la Sécurité sociale qui précise que « Afin de respecter l’intention du législateur, cette exemption doit s’entendre comme concernant également l’ensemble des association et fondations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 CGI et au a du 1° de l’article 238 bis du CGI. (Instruction,

n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative à l’exonération de primes exceptionnelles prévue par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, numéro 2.2).»

 

 


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