a) De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des
entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes
répondent aux conditions fixées au b ;
b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique,
notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou
d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le
ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
e) D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont
autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des
cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
f) Abrogé
Ouvrent également droit à la
réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en
vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux
deuxième à sixième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été
constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé
expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais
engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi nº 2000-627 du 6
juillet 2000 modifiant la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les
dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %,
l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions.
1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à
66 % pour les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui
contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la
fourniture gratuite des soins mentionnés au 1º du 4 de l'article 261 à des
personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 414 euros
pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1.
La limite de
versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est
arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité
publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret
en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au 1.
La condition relative à la
reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations
régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est
reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
déconcentrée permettant de l'accorder.
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons,
prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du
même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie,
et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat
ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi nº
88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie
politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques
par l'intermédiaire de leur mandataire."