ASPECTS FISCAUX - DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT
Bien que certaines associations puissent être autorisées à recevoir des
donations ou des legs, ces libéralités peuvent néanmoins être taxées au titre
des droits de mutation. Il n’existe pas non plus de lien absolu entre le
caractère non lucratif tel que défini ci-dessus et les exonérations de droit de
mutation à titre gratuit. La reconnaissance d’utilité publique est souvent une
condition nécessaire mais rarement suffisante.
Il existe cependant une tendance de fond vers plus homogénéité, même si elle
fait encore l’objet de quelques réticences de la part du ministère des finances
qui n’est pas associé à l’octroi de la RUP ou des autres agréments autorisant
les associations à bénéficier de libéralités.
Aux termes de l’article 795 du CGI, sont exonérés des droits de mutation à
titre gratuit :
" 2º Les dons et legs consentis aux établissements publics
ou d'utilité publique , dont les ressources sont exclusivement affectées à des
oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé
;
3º (Abrogé) ;
4º Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres
que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés
reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres
d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des
animaux.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par
le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise
l'acceptation ;
5º Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur
reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire gratuite
reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;
6º Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux
établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de
l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces
libéralités à l'achat d’œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un
caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer
dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;
10º Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions
d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
11º Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité
publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières
ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés,
par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments
aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées."