Les associations en France 2.3.

ASPECTS FISCAUX - DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT
 
Bien que certaines associations puissent être autorisées à recevoir des donations ou des legs, ces libéralités peuvent néanmoins être taxées au titre des droits de mutation. Il n’existe pas non plus de lien absolu entre le caractère non lucratif tel que défini ci-dessus et les exonérations de droit de mutation à titre gratuit. La reconnaissance d’utilité publique est souvent une condition nécessaire mais rarement suffisante.
 
Il existe cependant une tendance de fond vers plus homogénéité, même si elle fait encore l’objet de quelques réticences de la part du ministère des finances qui n’est pas associé à l’octroi de la RUP ou des autres agréments autorisant les associations à bénéficier de libéralités.
 
Aux termes de l’article 795 du CGI, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
" 2º Les dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique , dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;

3º (Abrogé) ;

4º Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l'article 794, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux.
Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;

 5º Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;

6º Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés au I de l'article 794 avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d’œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;

10º Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

11º Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés au I de l'article 794, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées."