Les associations en France 2.2.

ASPECTS FISCAUX - LES IMPOTS COMMERCIAUX
 
Sur la base de dispositions légales (Code général des impôts - CGI) les associations bénéficient d’assez larges exonérations, précisées par la doctrine et la jurisprudence .
 
Concernant la TVA, on notera que l’article 261-7-1° du CGI prévoit un certain nombre d’exonérations pour les associations et autres organismes sans but lucratif :
« 1º a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
- les opérations d'hébergement et de restauration ;
- l’exploitation des bars et buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 60 000 euros.
Les opérations mentionnées au 7º et au 7º bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219 bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 60 000 euros.
Lorsque la limite de 60 000 euros est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;

c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ;

d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
l'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation."
 
 
D’autres exonérations spécifiques existent par ailleurs.
 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’exonération n’est pas toujours avantageuse : en l’absence d’assujettissement, il n’est pas possible de récupérer la TVA (notamment sur les investissements) et, en revanche, le non assujettissement entraîne la taxe sur les salaires qui, elle, ne se récupère pas !
 
Par ailleurs, le ministère des Finances considère, depuis 1998, que l’assujettissement à la TVA entraîne ipso facto la taxation à l’IS et à la TP, donc à la TA. Ce raisonnement est vivement contesté par le mouvement associatif qui s’appuie sur la spécificité de chacun des impôts. Le Conseil d’Etat sera peut-être amené à trancher un jour ce débat au contentieux.
 
 
Pour éviter une taxation générale de l’organisme, il est possible de sectoriser les activités « lucratives », tant pour la TVA que l’IS, avec des règles différentes pour les deux impôts. Il est également possible de «filialiser» certaines activités dans le cadre d’un autre organisme non lucratif voire d’une société à caractère commercial. La nature des liens entre la « maison-mère » et la filiale peut avoir des incidences fiscales sur la «mère».