ASPECTS FISCAUX - LES IMPOTS COMMERCIAUX
Sur la base de dispositions légales (Code général des impôts - CGI) les
associations bénéficient d’assez larges exonérations, précisées par la doctrine
et la jurisprudence .
Concernant la TVA, on notera que l’article 261-7-1° du CGI prévoit un certain
nombre d’exonérations pour les associations et autres organismes sans but
lucratif :
« 1º a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou
sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant
sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
Il en est de même
des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 %
de leurs recettes totales.
Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b :
- les opérations
d'hébergement et de restauration ;
- l’exploitation des bars et
buvettes.
Ces dispositions sont également applicables aux unions
d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec
les membres des associations faisant partie de ces unions ;
b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des
oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique
et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été
homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas
couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en
raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des
contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
Les organismes
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en remplissent les
conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations lorsque les
recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de
l'année civile précédente le montant de 60 000 euros.
Les opérations
mentionnées au 7º et au 7º bis de l'article 257 et les opérations donnant lieu à
la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219
bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la limite de 60 000 euros.
Lorsque la limite de 60 000 euros est
atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération
prévue au deuxième alinéa à compter du premier jour du mois suivant celui au
cours duquel cette limite a été dépassée ;
c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien
organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a
et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des
collectivités locales et des entreprises ;
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des
conditions ci-après :
l'organisme doit, en principe, être géré et administré
à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne
interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de
l'exploitation."
D’autres exonérations spécifiques existent par ailleurs.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’exonération n’est pas toujours
avantageuse : en l’absence d’assujettissement, il n’est pas possible de
récupérer la TVA (notamment sur les investissements) et, en revanche, le non
assujettissement entraîne la taxe sur les salaires qui, elle, ne se récupère pas
!
Par ailleurs, le ministère des Finances considère, depuis 1998, que
l’assujettissement à la TVA entraîne ipso facto la taxation à l’IS et à la TP,
donc à la TA. Ce raisonnement est vivement contesté par le mouvement associatif
qui s’appuie sur la spécificité de chacun des impôts. Le Conseil d’Etat sera
peut-être amené à trancher un jour ce débat au contentieux.
Pour éviter une taxation générale de l’organisme, il est possible de
sectoriser les activités « lucratives », tant pour la TVA que l’IS, avec des
règles différentes pour les deux impôts. Il est également possible de
«filialiser» certaines activités dans le cadre d’un autre organisme non lucratif
voire d’une société à caractère commercial. La nature des liens entre la «
maison-mère » et la filiale peut avoir des incidences fiscales sur la
«mère».