Les associations en France 1.4.

ASPECTS JURIDIQUES
LA TUTELLE ADMINISTRATIVE
 
La contrepartie de l’extension de capacité juridique qui leur est accordée, les associations reconnues d’utilité publique et les autres organismes habilités à recevoir des libéralités font l’objet d’un contrôle plus étroit des pouvoirs publics sur leur fonctionnement, sur l’acceptation des libéralités et sur la gestion de leur patrimoine. Cette « tutelle » est exercée par le Ministère de l’intérieur, le plus souvent par l’intermédiaire des préfectures.
 
 
La tutelle sur le fonctionnement :
La loi du 1er juillet 1901 ne prévoit pas que le fonctionnement des associations RUP soit soumis au contrôle de l’administration. Néanmoins, le décret du 16 août 1901 impose aux associations RUP, dans son article 11, de prévoir dans leurs statuts   :
 
« 1° L'indication du titre de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l'administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l'administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l'association où la gratuité n'est pas complète. »
 
Dans la pratique les exigences de l’administration sont plus importantes. Des statuts types doivent être suivis, même si aujourd’hui l’administration fait preuve de souplesse pour y déroger. Parmi leurs nombreuses dispositions, les statuts-types prévoient en outre l’envoi du rapport annuel et des comptes au préfet du département, au Ministère de l’Intérieur et aux ministres compétents pour l’activité de l’association. Les modifications des statuts doivent être approuvés par le Ministère de l’Intérieur. Si un règlement intérieur existe, il doit être adressé au préfet et ne peut entrer en vigueur ni être modifié qu’après approbation du Ministre de l’intérieur .
 
 
L’acceptation des dons et legs :
Une libéralité au profit d’une association RUP ou assimilée ne peut être acceptée par cette dernière sans autorisation administrative conformément aux dispositions combinées des articles 11 de la loi du 1er juillet 1901 et 910 du code civil.
 
Article 11 de la loi du 1er juillet 1901 :
« (…) Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. »
 
Article 1er du décret n°66-388 du 13 juin 1966 :
 « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique , aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association. »
 
En principe, l’autorisation d’accepter une libéralité prévoit que l’association doit vendre le bien dans un délai maximum (deux ans en général) à un prix correspondant plus ou moins à l’estimation faite par les services de l’Etat (pour l’immobilier) ; toutefois, si l’association justifie d’une nécessité de conserver le bien qui peut être nécessaire à la réalisation de son objet social, elle sera autorisée à le conserver .
 
 
Les actes de gestion patrimoniale  :
Selon l’article 5 du décret du 13 juin 1966 :
« Lorsque les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation. Elle est réputée accordée si celui-ci n'y a pas fait opposition dans les quatre mois de leur notification. »
 
Les statuts-types ayant incorporé cette disposition depuis longtemps, de fait la plupart des associations reconnues d’utilité publique ou autorisées à recevoir des legs y sont assujetties.
 
Cette obligation peut être préjudiciable à la bonne gestion de leur patrimoine par les associations lorsque, par exemple, une aliénation d’immeuble se trouve paralysée par un retard administratif, ce qui provoque un désintérêt de l’acheteur et son désengagement. C’est pourquoi, dorénavant les délais de l’administration sont encadrés (cf. décret du 2 avril 2002).