ASPECTS JURIDIQUES
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l’association est
« la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d’une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices. »
Il faut retenir de cette définition quelques points essentiels :
- le
caractère contractuel de l’association qui renvoie à la capacité d’organisation
des membres à travers les statuts qui concrétisent le contrat d’association
;
- le groupement de personnes ;
- le caractère permanent (ce qui la
distingue de la simple réunion) ;
- le caractère non lucratif (absence de
répartition des bénéfices, mais possibilité d’en faire).
Fruit d’une longue bataille historique contre le pouvoir central absolu, la
loi du 1er juillet 1901 est une grande loi de liberté (elle ne règle pas le
fonctionnement des associations contrairement à la loi d’Empire allemand qui
régit encore les associations d’Alsace Moselle) sauf pour les congrégations
soumises à des restrictions importantes. Si la liberté d’association a mis
autant de temps à s’installer en France, c’est non seulement à cause des
craintes que le pouvoir central pouvait avoir vis à vis du rôle politique de
l’association mais aussi par rapport à sa capacité économique à acquérir
(souvent gratuitement) des biens notamment immobiliers sans les remettre dans le
circuit économique donc sans perception des droits de mutation (notion de bien
de mainmorte), problème qui concernait essentiellement l’Eglise et ses
congrégations.
C’est pourquoi, si les associations naissent librement, elles ont une
capacité juridique et notamment patrimoniale plus ou moins limitée selon le
degré de subordination qu’elles acceptent des pouvoirs publics.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1901 distingue 3 catégories d’associations
:
- de fait,
- déclarées,
- reconnues d’utilité publique.
Le niveau de capacité juridique est gradué selon le statut propre à chaque
catégorie.
LES ASSOCIATIONS DE FAIT (NON
DECLAREES)
La capacité juridique est quasiment nulle en l’absence de «
personne morale ».
LES ASSOCIATIONS DECLAREES (A LA PREFECTURE OU
SOUS-PREFECTURE)
Il s’agit d’une simple déclaration d’existence, sans contrôle des pouvoirs
publics. Avec l’insertion au Journal officiel, l’association devient opposable
aux tiers et gagne sa capacité juridique telle que définie à l’article 6 de la
loi :
« Toute association régulièrement déclarée peut, sans
aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi
que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer en dehors des subventions de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics :
1. Les
cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont
été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 €;
2. Le local
destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
3. Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle
se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en
Conseil d'État. »
Le but de l’association n’est nullement défini, c’est celui que se fixent les
fondateurs (principe de spécialité) dans les statuts. Quelques restrictions ont
été faites pour des raisons bien compréhensibles touchant à l’ordre public
(atteinte à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du
gouvernement, groupements de combat et milices privées…).
La capacité juridique est limitée essentiellement en matière de possession
d’immeubles .
Il y aurait environ 880 000 associations actives en France . Il se créé
en moyenne 70 000 associations par an mais on ne sait pas combien cessent
leur activité car elles disparaissent le plus souvent à l’issue d’une période de
« léthargie » profonde sans procéder officiellement à leur dissolution.