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Contrôle sur place des reçus fiscaux

Publié le 02.01.2018

L’administration a publié le 6 décembre 2017 une instruction relative à la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant l’obtention de réductions d’impôts (cf. BOI-CF-COM-20-40-20171206).

Instauré par la loi de finances rectificative pour 2016 à l’article L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF), ce contrôle vise toutes les structures éligibles au régime fiscal du mécénat, qu’elles relèvent de l’article 200, de l’article 238 bis ou encore de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2018 et s’agissant des dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017, l’administration peut contrôler sur place que les montants portés sur les reçus délivrés par les organismes concernés correspondent bien aux fonds reçus.

Le décret 2017-1187 du 21 juillet 2017 avait déjà précisé les garanties dont bénéficient les organismes dans le cadre de ce contrôle. L’instruction y apporte quelques compléments.

Il est rappelé que le contrôle est initié par l’envoi en recommandé d’un avis adressé au représentant légal de l’organisme. Cet avis mentionne les années concernées par le contrôle, la faculté de se faire assister du conseil de son choix et fixe le jour et l’heure de la première intervention sur place.

L’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 102 E du LPF, jusqu’à six ans en arrière, doit alors être présenté à l’administration, qui ne peut toutefois immédiatement entamer un examen au fond.

Le contrôle s’effectue sur place, dans les locaux de l’organisme. Il peut s’agir du principal établissement de l’organisme, du lieu de son siège ou de sa direction effective, mais encore de tous locaux professionnels où se situent les documents et pièces permettant de réaliser le contrôle.
Par dérogation et si l’organisme contrôlé en fait expressément la demande, le contrôle peut se dérouler, exceptionnellement, dans les locaux d’un tiers lorsque les documents et pièces utiles au contrôle se situent chez ce tiers (comptable, avocat ou mandataire de l’organisme contrôlé).

Comme indiqué plus haut, les agents habilités au contrôle peuvent demander à consulter les documents et pièces de toute nature strictement utiles à la réalisation du contrôle de concordance. Parmi les documents et pièces de toute nature visés, figurent notamment :

  • les livres et documents comptables ;
  • les registres des dons ;
  • les copies, le cas échéant, des reçus fiscaux émis ;
  • les relevés de comptes financiers.

Cette liste n’est pas limitative, car les documents et pièces strictement utiles au contrôle de concordance sont divers du fait de la latitude laissée aux organismes dans la tenue de leur comptabilité et de leur gestion.

L’examen de l’ensemble de ces documents et pièces doit permettre au vérificateur d’établir et de relier entre elles :

  • la liste des reçus délivrés, leur date et leur montant ;
  • les sommes encaissées au titre des dons et versements ayant donné lieu à la délivrance des reçus.

Le contrôle est réduit à la concordance entre les documents : tout écart ouvrant la voie à l’amende de 25% des sommes indûment mentionnées sur les reçus.

Il faut toutefois souligner que compte tenu des règles d’entrée en vigueur des dispositions prévues à l’article L. 14 A du LPF et à l’article L. 102 E du LPF, le contrôle ne peut porter que sur les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

De même, il faut rappeler que cette procédure de contrôle a pour unique objet de vérifier la réalité des versements indiqués sur les reçus. Les investigations sur place ne peuvent en aucun cas porter sur le point de savoir si les organismes en cause remplissent les conditions légales leur permettant de délivrer de tels reçus.

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